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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX01359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 07BX01359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2007 sous le n° 07BX01359, présentée pour l'ASSOCIATION GAVROCHE dont le siège est 37 B rue de Boyens à La Teste-de-Buch (33260), par la S.C.P. d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ;

L'ASSOCIATION GAVROCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602823 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré à la société Gr

oupe Patrice Pichet une autorisation de lotir ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2007 sous le n° 07BX01359, présentée pour l'ASSOCIATION GAVROCHE dont le siège est 37 B rue de Boyens à La Teste-de-Buch (33260), par la S.C.P. d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ;

L'ASSOCIATION GAVROCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602823 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré à la société Groupe Patrice Pichet une autorisation de lotir ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de La Teste-de-Buch à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Chapellier, avocat de la commune de La Teste de Buch et de Me Cornille, avocat du Groupe Patrice Pichet et de la S.C.I. Parc d'activité du Pays de Buch ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 juin 2009 présentée pour l'ASSOCIATION GAVROCHE ;

Considérant que par un arrêté en date du 23 juin 2006, le maire de La Teste-de-Buch a autorisé le Groupe Patrice Pichet à lotir un terrain cadastré section AA 139-151-475-522-497-10 et BA 118, situé sur le territoire de la commune ; que par un jugement en date du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'ASSOCIATION GAVROCHE tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'ASSOCIATION GAVROCHE interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION GAVROCHE, si elle se borne à se référer aux moyens de légalité développés dans le cadre de la première instance, précise, après avoir repris l'historique du litige et rappelé le sens du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux dont elle demande l'annulation, les raisons pour lesquelles elle estime que ce dernier a à tort retenu l'irrecevabilité de sa demande ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ;

Sur l'intervention de la S.C.I. Parc d'activité du Pays de Buch :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) ; que l'intervention de la S.C.I. Parc d'activité du Pays de Buch a été présentée non par mémoire distinct mais dans un mémoire de la société Groupe Patrice Pichet ; que, dès lors, cette intervention n'est pas recevable ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; qu'une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ;

Considérant que le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré le 23 juin 2006 à la société Groupe Patrice Pichet l'autorisation de lotir attaquée ; que les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 n'étaient pas applicables au recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision intervenue antérieurement à leur entrée en vigueur ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de l'autorisation de lotir en date du 23 juin 2006 au motif que l'ASSOCIATION GAVROCHE, qui, au regard de son objet social, a un intérêt donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué, n'avait pas déposé ses statuts en préfecture le 9 février 2006, date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotir ; que la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION GAVROCHE devant le Tribunal administratif de Bordeaux n'était, avant l'intervention de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006, pas subordonnée à la justification de la déclaration de ses statuts en préfecture ;

Considérant par ailleurs que si l'ASSOCIATION GAVROCHE n'a pas produit, à l'appui de sa demande de première instance l'autorisation de lotir attaquée, elle justifie en avoir fait vainement la demande au maire de la commune ; que cette pièce, qui n'aurait pu être transmise à la requérante que par l'administration, a été versée au dossier par la commune de La Teste-de-Buch à l'appui de son mémoire en défense ; que la demande de l'ASSOCIATION GAVROCHE avait ainsi été régularisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux était recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION GAVROCHE ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : La demande d'autorisation de lotir est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ;

Considérant qu'il est constant que la société Groupe Patrice Pichet a déposé une demande d'autorisation de lotir comportant une promesse de vente des parcelles d'assiette consenties par la commune de La Teste-de-Buch ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de lotir contestée a pu dès lors valablement regarder la société Groupe Patrice Pichet comme le propriétaire apparent du terrain ; que l'association requérante ne peut à ce titre utilement invoquer ni l'illégalité de la délibération du 21 décembre 2005 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud a approuvé le choix de cet aménageur-lotisseur, ni l'illégalité de la délibération du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de La Teste-de-Buch a autorisé le maire à conclure l'acte authentique de vente des terrains litigieux avec la société Groupe Patrice Pichet, ni la nullité de la promesse de vente et, sans aucune justification, sa caducité, pour soutenir que la société ne justifiait pas, à la date de la délivrance de l'arrêté attaqué, d'un titre l'habilitant à lotir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1-1 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots constructibles inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 315-5 alors en vigueur du même code : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée (...) c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (...) h) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3000 mètres carrés ou plus (...) ; que le dossier de demande d'autorisation de lotir déposé par la société Groupe Patrice Pichet comportait une note de présentation du projet, une charte architecturale et paysagère ainsi que des documents graphiques qui exposent de manière précise les objectifs de l'opération et les dispositions prises pour assurer l'insertion de celle-ci dans le site, le respect de l'environnement ainsi que le traitement des déchets ; que ce dossier comportait également un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant notamment apparaître les constructions existantes et les équipements publics qui desservent le terrain ; que l'absence de mention, sur ce plan, des plantations existantes n'est pas, à elle-seule, de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'administration sur l'autorisation de lotir litigieuse et, notamment, sur l'insertion du projet dans le site et le respect de l'environnement, lesquels sont développés dans la charte architecturale et paysagère ; que le dossier n'avait pas à comporter l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'est pas contesté que la commune était, à la date de la demande d'autorisation de lotir, dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 315-1-1 et R. 315-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

Considérant que l'autorisation de lotir attaquée comporte la mention en caractères lisibles du nom, du prénom et de la qualité de son signataire ; que, par suite, les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. ; qu'aux termes de l'article R. 315-29 du même code : (...) Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 : Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 juin 2006, pris en application des dispositions du décret du 3 juin 2004 susvisé et annexé à l'arrêté attaqué, le préfet de la région Aquitaine a prescrit à la société Groupe Patrice Pichet de procéder à la réalisation d'un diagnostic archéologique sur les terrains en cause et que cette prescription a été rappelée dans le texte même de l'arrêté attaqué ; que cette prescription devant être nécessairement regardée comme s'imposant avant le début des travaux de construction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme et de l'article 17 du décret du 3 juin 2004 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la commune de La Teste de Buch possède sur son territoire plusieurs sites archéologiques recensés, il n'est toutefois pas démontré que de tels sites soient présents sur le terrain faisant l'objet des aménagements ; qu'en délivrant l'autorisation de lotir, le maire n'a par suite entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité de conservation ou de mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que l'ASSOCIATION GAVROCHE ne démontre pas que le réseau d'assainissement du lotissement autorisé présenterait une capacité insuffisante, alors que le syndicat mixte du bassin d'Arcachon a émis les 18 avril 2006 et 23 mai 2006 deux avis favorables assortis de prescriptions dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été respectées ; que, par suite, l'autorisation attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ; qu'en se bornant à soutenir que les voies d'accès au lotissement sont insuffisantes, l'ASSOCIATION GAVROCHE ne démontre pas ses allégations ; qu'ainsi, en l'absence de toute précision, il n'est pas établi que les voies prévues présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il résulte notamment de la charte architecturale et paysagère et de la note de présentation du projet que le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants seront respectés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles R. 111-21 et R. 315-28 du code de l'urbanisme relatifs notamment à l'insertion du projet dans l'environnement, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GAVROCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Teste-de-Buch, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION GAVROCHE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que ces dispositions font également obstacle à ce que Mme Isabelle X, Mme Sophie Y et M. Hervé Z, non parties à l'instance, soient condamnés à verser à la société Groupe Patrice Pichet la somme qu'elle sollicite au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION GAVROCHE à verser à la commune de La Teste-de-Buch la somme de 1.500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la S.C.I. Parc d'activité du Pays de Buch n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2007 est annulé.

Article 3 : La demande de l'ASSOCIATION GAVROCHE présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la société Groupe Patrice Pichet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'ASSOCIATION GAVROCHE est condamnée à verser à la commune de La Teste-de-Buch la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01359
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CGCG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx01359 ?
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