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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008, présentée pour M. Mohamed X et Mme Baya X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2008 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de délivrer

chacun d'eux un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008, présentée pour M. Mohamed X et Mme Baya X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2008 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 5 980 euros, au titre des frais de procès d'appel et de première instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Boyancé se substituant à Me Malabre, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, sont entrés en France le 20 janvier 2008 et ont sollicité la délivrance de deux certificats de résidence ; qu'ils se sont vus opposer, par le préfet de la Charente, un rejet de leurs demandes et une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie, par deux arrêtés en date du 16 mai 2008 ; que les intéressés interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de droit que le préfet de la Charente a commise en assortissant les refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français alors que les requérants se trouvaient en Algérie à la date du 16 mai 2008 à laquelle ces décisions ont été prises ; que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : ... / ... b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge... ; que les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que leur fils Noureddine leur apporte une aide financière régulière depuis plusieurs années ni qu'il est en mesure de le faire, compte tenu du faible montant de ses revenus et de ceux de son épouse et du fait qu'ils ont trois enfants à charge ; qu'il suit de là que le préfet de la Charente a pu légalement refuser de délivrer aux requérants des certificats de résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. et Mme X font valoir qu'ils viennent régulièrement en France depuis de nombreuses années, qu'ils y ont acheté une maison, dans laquelle vit leur fils, de nationalité française, avec sa femme et leurs trois enfants dont les requérants s'occupent, et qu'un autre de leurs fils vit en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu et où résident neuf de leurs enfants ; que, dans ces conditions, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui sont par ailleurs parents de quatre enfants mineurs résidant en Algérie, ne peuvent pas rendre visite à leurs petits-enfants résidant en France sous couvert d'un visa touristique ; que, dans ces conditions, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ne sont pas contraires à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 ou à l'article L.314-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X relèvent de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées seraient irrégulières faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du préfet de la Charente du 16 mai 2008 ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cachets apposés sur les passeports des requérants, que ces derniers ne se trouvaient plus sur le territoire français à la date du 16 mai 2008 à laquelle le préfet de la Charente a pris à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions se trouvent ainsi entachées d'erreur matérielle et doivent être annulées ; que doivent également être annulées par voie de conséquence les décisions du même jour fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation des décisions du préfet de la Charente du 18 mai 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés par le préfet de la Charente le 16 mai 2008, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Charente du 16 mai 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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No 08BX02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02576
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02576 ?
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