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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02858


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Jouteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700099 du 16 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2006 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite du préfet confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Jouteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700099 du 16 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2006 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite du préfet confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Jouteau, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jouteau ;

Considérant que, le 31 juillet 2006, M. X, ressortissant marocain entré irrégulièrement en France en 2004, a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, l'autorisation de séjourner en France en invoquant sa situation familiale ; que, par courrier du 23 août 2006, le préfet de la Gironde, qui a analysé sa demande comme présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait savoir à l'intéressé qu'il n'était pas en mesure de délivrer (...) le titre de séjour sollicité en l'absence de pièces établissant le mariage et la paternité allégués, mais qu'afin de lui permettre d'instruire de manière définitive le dossier, il appartenait à M. X de lui faire parvenir une copie de son passeport, des justificatifs récents de domicile pour lui-même et pour son épouse, un acte de mariage et un acte de naissance de l'enfant dont il alléguait être le père ; que, le 11 septembre suivant, le conseil de M. X a adressé au préfet une partie des pièces sollicitées, indiquant les raisons pour lesquelles il ne pouvait produire les autres ; que le préfet de la Gironde n'a pas apporté de réponse expresse à cet envoi ; que M. X a demandé, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation de l'acte du 23 août 2006 ainsi que celle de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration après l'envoi du 11 septembre 2006 ; qu'il fait appel du jugement du 16 avril 2008 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par son courrier du 23 août 2006, le préfet de la Gironde n'a pas pris de décision sur la demande de M. X, mais s'est borné à lui faire connaître que son dossier était insuffisant pour permettre une instruction complète et à lui demander de produire des pièces complémentaires ; qu'ainsi que l'admet d'ailleurs expressément le requérant dans ses écritures, le préfet, par son courrier du 23 août 2006, n'a pas statué sur la demande de titre de séjour qui lui était présentée ; qu'ainsi, ce courrier n'a pas le caractère d'un acte faisant grief ; que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à son annulation ;

Considérant, en revanche, que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de M. X après que son dossier a été complété par l'envoi de documents, le 11 septembre 2006 dans les conditions susrappelées, vaut décision de rejet ; qu'alors même que M. X n'avait fondé la demande présentée au préfet que sur l'application d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire, le refus opposé à cette demande de titre de séjour fait grief à l'intéressé ; que celui-ci est recevable à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision implicite prise par le préfet de la Gironde après envoi par M. X d'un complément de dossier doit être analysée comme un refus de titre de séjour et non comme le rejet d'un recours gracieux dirigé contre le courrier du 23 août 2006 ; que cette décision, qui refuse à M. X la délivrance d'un titre l'autorisant à séjourner en France, devait donc être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susmentionnée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que M. X soutient sans être contredit que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu'il a adressée au préfet par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2006 ; que, par suite, le préfet a méconnu l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence de l'administration après envoi du complément de dossier du 11 septembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jouteau au titre des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour après l'envoi d'un complément de dossier le 11 septembre 2006.

Article 2 : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de M. X après l'envoi d'un complément de dossier le 11 septembre 2006 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08BX02858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02858
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02858 ?
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