La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2009, présentée pour M. Baris X demeurant chez Mme Hulya X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2007 du préfet du Lot en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2009, présentée pour M. Baris X demeurant chez Mme Hulya X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2007 du préfet du Lot en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, fait appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 7 novembre 2007 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant que la décision refusant à M. X un titre de séjour, qui vise l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui mentionne notamment le caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé et la possibilité pour son couple de poursuivre sa relation en dehors de France ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait entre avril 2002 et 2006, contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X a été prise à la suite de la demande de regroupement familial sur place présentée par l'épouse du requérant et après que celui-ci a été reçu par le chef du bureau des étrangers de la préfecture ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision, en l'absence de demande de titre de séjour, a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant que, dès lors que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté litigieux est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivée, et que cet arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée ;

Considérant que la motivation de l'arrêté en litige révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que l'annulation par un jugement du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse, pour un motif de légalité externe, du rejet de la demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial de M. X formée par son épouse est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que s'il est constant que M. X est marié depuis le 24 avril 2002 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne soutient pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Turquie et que son épouse, pourtant admise à résider en France, a vécu maritalement avec lui en Turquie d'avril 2002 à 2006, un enfant étant d'ailleurs né de leur relation ; que, compte tenu notamment des conditions de séjour de M. X, entré en France neuf mois seulement avant la décision attaquée, et des possibilités de bénéficier de la procédure de regroupement familial, ladite décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00028
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award