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07/09/2009 | FRANCE | N°07BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 07BX00543


Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2008 par lequel la cour, avant dire droit sur la requête de la SARL LOS CHICANITOS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2007 rejetant le surplus de la demande de cette société tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, a décidé de

procéder à un supplément d'instruction à l'effet d'inviter ladite so...

Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2008 par lequel la cour, avant dire droit sur la requête de la SARL LOS CHICANITOS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2007 rejetant le surplus de la demande de cette société tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, a décidé de procéder à un supplément d'instruction à l'effet d'inviter ladite société à indiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en annexant les doubles de notes correspondantes, le montant des ventes de boissons autres que le vin figurant sur les notes de restaurant pour les années 1995 et 1996 en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, dans son arrêt susvisé du 17 novembre 2008, la cour a relevé que les recettes provenant des ventes de boissons autres que le vin qui apparaissent sur les doubles de notes de restaurant devaient être retranchées des recettes reconstituées du bar, qui ont seules servi à l'établissement des impositions en litige ; que la cour ayant épuisé sur ce point sa compétence, le ministre ne peut utilement soutenir devant elle que les recettes provenant des ventes de boissons autres que le vin figurant sur les notes de restaurant ne doivent pas venir en déduction des recettes reconstituées du bar ;

Considérant que, conformément à l'invitation qui lui a été faite par l'arrêt avant dire droit, la SARL LOS CHICANITOS a produit l'intégralité des carnets à souches contenant les doubles des notes de restaurant délivrées aux clients pour les deux années en litige ; qu'elle y a joint des états de dépouillement faisant apparaître une ventilation en sept rubriques des boissons autres que le vin figurant sur ces doubles de notes ; que, si ces états contiennent une rubrique divers , correspondant à des boissons consommées de façon plus sporadique que les autres, l'examen des carnets à souches produits permet de constater que cette rubrique n'inclut pas les vins et que les boissons qui y sont répertoriées peuvent être identifiées, de sorte que les consommations figurant sous cette rubrique sont au nombre de celles qui doivent venir en déduction des recettes reconstituées du bar ; que, dès lors, il y a lieu de retenir les chiffres indiqués par la société dans les états de dépouillement qu'elle a produits ; que toutefois, les notes de restaurant retraçant des consommations facturées non pas en euros mais en francs, les montants à retenir s'élèvent, pour l'année 1995, non pas à 97 186 euros mais à 97 186 F, soit 14 815,91 euros, et, pour l'année 1996, non pas à 87 035 euros mais à 87 035 F, soit 13 268,40 euros ; que ces montants doivent venir en déduction des recettes reconstituées ayant servi à l'établissement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOS CHICANITOS est seulement fondée à demander la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % en litige dans la mesure résultant d'une diminution des bases d'imposition à hauteur de 97 186 F, soit 14 815,91 euros pour 1995 et de 87 035 F, soit 13 268,40 euros pour 1996 ;

Sur les conclusions présentées par la SARL LOS CHICANITOS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL LOS CHICANITOS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL LOS CHICANITOS est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans la mesure résultant d'une diminution des bases d'imposition à hauteur de 97 186 F, soit 14 815,91 euros pour 1995 et de 87 035 F, soit 13 268,40 euros pour 1996.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL LOS CHICANITOS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00543
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;07bx00543 ?
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