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15/09/2009 | FRANCE | N°08BX02088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 septembre 2009, 08BX02088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801648 du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 par lequel il a annulé son arrêté en date du 12 mars 2008 en tant qu'il fixe l'Ethiopie comme pays à destination duquel Mlle X sera éloignée ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse contre cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801648 du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 par lequel il a annulé son arrêté en date du 12 mars 2008 en tant qu'il fixe l'Ethiopie comme pays à destination duquel Mlle X sera éloignée ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse contre cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 mars 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à Mlle X, ressortissante éthiopienne, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire et a décidé que cette mesure serait exécutée dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par un jugement en date du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mlle X contre cet arrêté en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mais a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination et que Mlle X, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur l'appel incident de Mlle X :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant sérieusement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est inscrite trois années consécutives en première année d'administration économique et sociale puis à trois reprises en première année de droit ; qu'elle n'avait à la date de la décision contestée, validé que trois modules au cours du premier semestre de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par Mlle X ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant ; que l'intéressée ne démontre pas, en l'espèce, en quoi ses problèmes de santé intervenus au cours de l'année 2005 auraient eu une incidence significative sur son projet d'études ;

Considérant qu'il ne ressort pas de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE que, pour refuser à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour, il se serait fondé sur l'insuffisance de ses moyens d'existence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mlle X en qualité d'étudiant porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise est inopérant, dès lors qu'une telle décision résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 14 janvier 1983, a fait l'objet, à l'âge d'un an, d'une adoption simple par sa tante, soeur de sa mère, et son oncle, tous deux ressortissants français ; qu'elle a vécu pendant plusieurs années à l'étranger, du fait de l'activité professionnelle de son père adoptif, mais a été scolarisée dans des établissements français ; que, revenue en France à l'âge de 14 ans, le 1er septembre 1997, elle y a poursuivi sa scolarité puis des études universitaires ; que, compte tenu de l'ancienneté de la présence de Mlle X en France, de la nature de ses liens personnels avec sa famille adoptive et de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine, la requérante doit être regardée comme ayant le centre de sa vie privée et familiale en France, en dépit du fait que ses parents adoptifs continuent de résider à l'étranger pour des raisons professionnelles et que l'intéressée, à présent majeure, réside seule en France où elle poursuit ses études ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux conditions de son séjour, la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE GARONNE du 12 mars 2008 l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le présent arrêt de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mlle X, qui n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière autre que celle imposant la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de statuer de nouveau sur le droit au séjour de Mlle X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 mars 2008 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire.

Article 2 : L'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 mars 2008 est annulé en tant qu'il oblige Mlle X à quitter le territoire.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de statuer de nouveau sur le droit au séjour de Mlle X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02088
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-15;08bx02088 ?
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