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06/10/2009 | FRANCE | N°07BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 07BX00511


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour la SCI EVER DOURDAN, ayant son siège social résidence pamplemousse principauté du casino à Chatelaillon (17340) ;

La SCI EVER DOURDAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 490 euros au titre du premier trimestre 2004 ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour la SCI EVER DOURDAN, ayant son siège social résidence pamplemousse principauté du casino à Chatelaillon (17340) ;

La SCI EVER DOURDAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 490 euros au titre du premier trimestre 2004 ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI EVER DOURDAN a acquis, à Dourdan, le 26 novembre 2003, un hôtel-restaurant dénommé Hostellerie Blanche de Castille , et a entrepris de rénover cet immeuble ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mai 2004, le service des impôts a notamment remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées par les sociétés Pégase Finances et Ever Immobilier, estimant que ces prestations étaient fictives ; que la SCI EVER DOURDAN relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 19 490 euros, afférente aux prestations litigieuses, dont elle s'estime titulaire au titre du premier trimestre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; que selon l'article 272-2 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; que selon l'article 283-4 du même code : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; que l'article 223-1 de l'annexe II dudit code précise : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que la société Pégase Finances a émis des factures les 26 novembre 2003, 19 décembre 2003 et 31 janvier 2004, pour des montants respectifs, hors taxes, de 8 332,78 euros, 5 555,18 euros et 5 555,18 euros ; que la société requérante produit devant la cour le contrat d'assistance technique et de suivi des travaux la liant à la société Pégase Finances ; que ce contrat prévoit que cette dernière est chargée de contrôler l'avancement des travaux et les prestations prévues dans le devis descriptif, et, à cet effet, assiste chaque semaine au rendez-vous de chantier en présence de l'architecte et de l'entreprise ; que la société requérante a produit un compte-rendu de mission établi par la société Pégase Finances retraçant de manière détaillée ses interventions ; qu'elle a également produit plusieurs télécopies et lettres attestant d'échanges techniques entre elle et la société Pégase Finances à propos du chantier ; que ces éléments sont de nature à établir la matérialité des prestations effectuées par la société Pégase Finances en contrepartie du prix acquitté ; que, par suite, la SCI EVER DOURDAN est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les trois factures mentionnées plus haut, soit un total de 3 810, 64 euros ;

Considérant que la société Ever Immobilier, qui appartient au même groupe que la société requérante, a émis les 8 décembre 2003, 24 février 2004 et 26 mars 2004 des factures pour des montants respectifs, hors taxes, de 39 600 euros, 20 400 euros et 20 000 euros ; que la SCI EVER DOURDAN a fourni une convention de gestion passée le 3 novembre 2003 avec cette société, qui prévoit que celle-ci est chargée de la gestion financière de l'opération de réhabilitation de l'hôtel Dourdan, notamment de l'établissement du plan financier prévisionnel de l'opération, et de la gestion technique de ce projet, comprenant notamment la préparation et la rédaction des contrats avec le maître d'oeuvre et les bureaux de contrôle technique, la préparation et la signature des marchés, les relations avec les intervenants techniques pendant la durée du chantier, le service après-vente ; que la société requérante a également produit une seconde convention de gestion , datée du 8 mars 2004, qui confie à la société Ever Immobilier la gestion technique de supervision et suivi des travaux supplémentaires liés aux normes sécurité incendie, gaz, électricité ; que, toutefois, et alors que l'administration a fait état d'éléments de nature à mettre en doute la réalité de l'accomplissement des prestations, la société n'a produit aucun document justifiant des prestations de gestion financière qu'aurait accomplies la société Ever Immobilier, tel qu'un plan de financement du projet ; que si des pièces attestent de déplacements effectués par M. Bréant à Dourdan, elles ne sont pas de nature, alors que M. Bréant était également le gérant de la SCI EVER DOURDAN, à établir la réalité des prestations de gestion technique qu'aurait accomplies la société Ever Immobilier ; que les documents mentionnant le nom de Mme , salariée de la société Ever Immobilier, ne comportent aucune référence à cette société ; que les missions confiées à la société Ever immobilier sont, pour partie, redondantes avec celles confiées au maître d'oeuvre et à la société Pégase Finances ; qu'en définitive, la société requérante ne fournit pas la justification de la réalité des prestations ayant fait l'objet des factures litigieuses ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les trois factures dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EVER DOURDAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement au titre du premier trimestre 2004 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 810,64 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société EVER DOURDAN, au titre du premier trimestre 2004, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 810,64 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00511
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;07bx00511 ?
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