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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX02909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX02909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 novembre 2008 et en original le 27 novembre 2008, présentée pour M. Anouar X, élisant domicile à la SELARL ATY 26 rue Matabiau à Toulouse (31000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juin 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou à to...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 novembre 2008 et en original le 27 novembre 2008, présentée pour M. Anouar X, élisant domicile à la SELARL ATY 26 rue Matabiau à Toulouse (31000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juin 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Amari de Beaufort de la SELARL Aty, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juin 2008 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales... ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, qui a été prise en réponse à sa demande ;

Considérant que, si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relèverait de l'une des catégories équivalentes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que le requérant fait valoir que la durée de validité du premier titre de séjour que le préfet lui a délivré, le 21 septembre 2006, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, n'était que d'un an, alors que, selon lui, elle aurait dû être de dix ans ; que, toutefois, un tel moyen qui tend à contester, par voie d'exception, la légalité de ce premier titre de séjour ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté en litige, lequel n'en constitue pas une mesure d'application ;

Considérant que le refus de séjour contesté est fondé sur l'absence de vie commune depuis début mai 2007 , ce qu'avait relevé un rapport d'enquête de la gendarmerie, à la suite d'une visite domiciliaire effectuée le 24 mai 2007, ce qu'avait aussi confirmé un courrier électronique adressé le 4 juin 2008 à l'administration par l'épouse du requérant, et ce qu'avait reconnu expressément le requérant dans ses écritures de première instance ; que, si M. X soutient en appel que la rupture de la vie commune n'est pas intervenue en mai 2007, mais le 3 juin 2008 en faisant valoir que cette rupture aurait pour origine des violences conjugales dont il aurait été victime, il n'établit pas que les traumatismes qu'il invoque procèderaient de tels actes de violence ; que sont à cet égard dépourvus de valeur probante les certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent à retranscrire ses dires sans se prononcer sur les circonstances à l'origine de ses lésions ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, pour prendre le 16 juin 2008 la décision de refus contestée, se fonder sur la rupture de vie commune, laquelle, à supposer même qu'elle ne soit intervenue que le 3 juin 2008, préexistait à cette décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Haute-Garonne lorsqu'il a pris son arrêté du 16 juin 2008 serait entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour opposée à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont le refus de séjour est assorti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02909
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx02909 ?
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