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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX03044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX03044


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le préfet de la Gironde le 9 novembre 2005, d'autre part, de la décision en date du 5 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Cubnezais a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire pour édifier un bâtiment

à usage d'habitation ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme et le refus de...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le préfet de la Gironde le 9 novembre 2005, d'autre part, de la décision en date du 5 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Cubnezais a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme et le refus de permis de construire contestés ;

3°) d'enjoindre au maire de Cubnezais de lui délivrer un permis de construire dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Cubnezais à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Boerner de la SCP Boerner, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle cadastrée ZA n° 15, située au lieu-dit Martres sur la commune de Cubnezais (Gironde), commune non dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si ce terrain était constructible ; que le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 9 novembre 2005 par le préfet de la Gironde précise que ce terrain n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que M. X a ensuite déposé une demande d'autorisation de construire une maison sur ce même terrain ; que le 5 octobre 2007, le maire de Cubnezais lui a refusé, au nom de l'Etat, le permis de construire sollicité au motif que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune ; que M. X fait appel du jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de ce refus de permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X se situe à environ 700 mètres du bourg de Cubzenais, en bordure de la route départementale n° 248, dans un secteur agricole de la commune ; qu'à l'exception de la construction située sur le terrain voisin et qui a été édifiée sans autorisation, les constructions à usage d'habitation, au demeurant peu nombreuses, implantées dans ce secteur sont situées du côté de la route départementale opposé à celui sur lequel se trouve le terrain du requérant ; que les permis de construire récemment délivrés et invoqués par le requérant concernent non des constructions nouvelles mais des extensions de constructions existantes autorisées dans les parties non urbanisées de la commune par les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain litigieux n'est pas raccordable au réseau d'assainissement ; que dans ces conditions, la parcelle de M. X ne saurait être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, par suite, le préfet de la Gironde, était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X et le maire de Cubnezais, agissant au nom de l'Etat, était également tenu de lui refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant que, dès lors qu'il a été fait une exacte application des dispositions législatives de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que le requérant aurait fait l'objet d'une discrimination, laquelle n'est au demeurant pas établie, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, au nom duquel ont été délivrés le certificat d'urbanisme négatif et le refus de permis de construire en litige, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03044
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx03044 ?
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