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06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour M. Abderrahmane X demeurant chez Madame Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour M. Abderrahmane X demeurant chez Madame Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...), ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision attaquée ne justifiait d'aucune délégation de signature, les premiers juges ont relevé que, par arrêté du 19 septembre 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 21 du 24 août au 19 septembre 2007, le préfet de la Gironde avait donné à M. Labadens, secrétaire administratif de préfecture, délégation pour signer les décisions de placement en rétention des étrangers en situation irrégulière ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté sur ce point en appel par le requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué cite les articles L. 551-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, M. X faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière édictée moins d'un an auparavant ; que le passeport qu'il a produit n'était pas en cours de validité ; qu'il n'allègue pas qu'il disposait d'une adresse stable ; que, dans ces conditions, à défaut de garanties de représentation présentées par l'intéressé, le préfet a pu légalement le placer en rétention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des articles 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00498
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00498 ?
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