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20/10/2009 | FRANCE | N°08BX02596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 08BX02596


Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 18 octobre 2008 et confirmée par original le 23 octobre 2008 enregistrée sous le n°08BX02596, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Bonhoure ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502545 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le président du conseil général de l'Ariège lui a infligé la sanction d'avertissement et, d'autre part, de sa notati

on au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du...

Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 18 octobre 2008 et confirmée par original le 23 octobre 2008 enregistrée sous le n°08BX02596, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Bonhoure ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502545 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 31 mars 2005 par lequel le président du conseil général de l'Ariège lui a infligé la sanction d'avertissement et, d'autre part, de sa notation au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2005 lui infligeant la sanction d'avertissement et la notation attribuée au titre de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative notamment l'article R. 811-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, en poste à la bibliothèque départementale de prêt de l'Ariège relève appel du jugement en date du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'avertissement qui lui a été infligée par arrêté du président du conseil général de l'Ariège du 31 mars 2005 et de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la sanction d'avertissement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3ème vice-président du conseil général de l'Ariège en charge du personnel, signataire de l'arrêté attaqué, avait régulièrement reçu délégation du président du conseil général par arrêté du 8 avril 2004 pour signer les décisions en matière de gestion du personnel et pouvait ainsi sous couvert de cette délégation prendre la sanction d'avertissement en litige ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la sanction disciplinaire contestée manque en fait ;

Considérant que l'arrêté dont l'annulation est demandée indique dans ses motifs que les faits reprochés à Mme X portent sur un manquement à la mission de service public attachée à l'emploi occupé (...°) : aide, conseil et accompagnement auprès d'une responsable de bibliothèque municipale et une attitude incorrecte (...) envers son chef de service durant l'entretien auquel il l'avait conviée pour connaître sa version de l'incident ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la visite de la bibliothèque municipale de Montégut-Planturel, effectuée le 5 octobre 2004, Mme X a fait preuve d'un manque de mesure dans l'exercice de ses fonctions à l'origine d'un incident qui a affecté le travail d'assistance des responsables de bibliothèque municipale voulu par le département ; qu'invitée par son chef de service à s'expliquer sur les faits susceptibles d'être retenus à son encontre, Mme X a manqué au devoir de correction auquel elle est tenue à l'égard de la hiérarchie en qualifiant de manière grossière les tâches qui lui sont demandées ; que cette attitude, eu égard au grade et aux fonctions de Mme X, a porté atteinte au bon fonctionnement du service et est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le président du conseil général pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressée la sanction d'avertissement qui constitue la moins sévère des sanctions figurant à l'échelle des sanctions applicables au statut de l'intéressée ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de Mme X au titre de l'année 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note attribuée à Mme X pour l'année 2004, identique à celle de l'année précédente, et qui procède de l'addition des points affectés à chaque rubrique de notation était proportionnée, dans le cadre du système d'évaluation mis en place en 2003, à l'appréciation individuelle portée sur sa manière de servir ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant la note annuelle de l'intéressée à 11 sur 20, l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de celle-ci ;

Considérant qu'à l'effet de porter une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l'agent, indépendamment du point de savoir s'il a donné lieu à une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, l'attitude reprochée à Mme X vis-à-vis des dépositaires et la mention de l'incident susmentionné du 5 octobre 2004 dans la rubrique aptitude aux relations qui a également entraîné une sanction disciplinaire, laquelle comme il vient d'être dit était justifiée, étaient au nombre des éléments d'appréciation pouvant légalement être retenus pour fonder sa notation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ariège, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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08BX02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02596
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;08bx02596 ?
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