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03/11/2009 | FRANCE | N°08BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 08BX01264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008 sous forme de télécopie confirmée le 14 mai 2008, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Bouyssi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700737 du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 du directeur de l'Agence de validation, d'insertion et de formation (Agevif) de Poitou-Charentes portant non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre à l'Agevif de P

oitou-Charentes de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008 sous forme de télécopie confirmée le 14 mai 2008, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Bouyssi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700737 du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 du directeur de l'Agence de validation, d'insertion et de formation (Agevif) de Poitou-Charentes portant non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre à l'Agevif de Poitou-Charentes de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Agevif de Poitou-Charentes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Leeman pour l'Agevif ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que Mme X a été recrutée, par contrat signé le 5 juillet 2005 avec le directeur du groupement d'intérêt public Agevif, pour exercer les fonctions d'assistante de gestion ; que ce contrat, initialement conclu pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, a été renouvelé le 5 juillet 2006 pour une période de quatre mois, du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 ; que, par décision du 26 octobre 2006, le directeur de l'Agevif a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que, par jugement du 12 mars 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 : Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 précitée, agent contractuel d'un groupement d'intérêt public académique constitué entre l'Etat, la région Poitou-Charentes et quatre lycées pour développer notamment la formation continue des adultes ; que la convention constitutive de ce groupement stipule à son article 11 concernant son personnel propre, que celui-ci est soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; que, dans ces conditions, alors même que le groupement d'intérêt public Agevif obéit à un régime juridique spécifique distinct de celui d'un établissement public de l'Etat, les signataires de cette convention doivent être regardés comme ayant décidé de soumettre leur personnel propre au statut juridique applicable aux agents non titulaires des services de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ; que le contrat de Mme X doit donc également être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que la requérante ne pouvait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;

Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté, que Mme X était âgée d'au moins cinquante ans au 1er juin 2004, qu'elle était en fonction à cette même date, qu'elle justifiait d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années et qu'elle devait être regardée comme occupant un emploi dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'elle remplissait donc l'ensemble des conditions posées au II de l'article 13 précité ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 13, le contrat de Mme X se trouvait transformé en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi, c'est-à-dire le 27 juillet 2005 ; qu'en conséquence, la décision attaquée, en date du 26 octobre 2006, par laquelle le directeur de l'Agevif de Poitou-Charentes a refusé de renouveler le contrat de la requérante constitue une décision de licenciement de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2005, l'Agevif connaissait un déficit de 356 173 € qui a conduit cet organisme, à la suite de la réalisation d' un audit en 2006, à prendre diverses mesures de réorganisation du travail et de non remplacement de personnels contractuels notamment dans les domaines de l'accueil, du secrétariat et de la comptabilité ; qu'à ces difficultés financières du fait du ralentissement de l'activité du groupement s'est ajoutée la disparition de financements européens qui ont contraint le directeur du groupement à prendre des mesures supplémentaires de compression des dépenses de personnel dans le cadre des prévisions du budget de l'année 2007; que, c'est dans ces conditions et pour ces seuls motifs, dans l'intérêt du service, que Mme X, qui accomplissait des tâches de gestion administrative et comptable, a été licenciée par décision du 26 octobre 2006 ; que les allégations de la requérante, selon lesquelles elle aurait été victime d'un détournement de pouvoir dès lors que son licenciement aurait constitué une mesure disciplinaire, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 26 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X ne nécessite aucune mesure d'exécution de la part de l'Agevif ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à ce groupement de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agevif , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que l'Agevif demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Agevif tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01264
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BOUYSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;08bx01264 ?
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