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05/11/2009 | FRANCE | N°09BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2009, 09BX00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2009, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Hassan Y, ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 30 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, u

ne autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2009, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Hassan Y, ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 30 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel de l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 30 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 juillet 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, le président du Tribunal administratif de Limoges a relevé notamment que, eu égard à la circonstance que le tribunal administratif avait, par jugement en date du 25 septembre 2008, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation d'un arrêté du 30 mai 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, et dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision du 30 juillet 2008 statuait sur une demande qui ne différait en rien de substantiel de celle ayant donné lieu à l'arrêté du 30 mai 2008, les moyens de la requête tirés de l'erreur qu'aurait commise le préfet n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'il s'est ainsi implicitement mais nécessairement fondé sur le caractère confirmatif de la décision du 30 juillet 2008 ; que, toutefois, il est constant que le jugement en date du 25 septembre 2008 n'était pas devenu définitif ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 15 décembre 2008, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait demandé le 12 février 2008 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 mai 2008, le préfet de la Haute-Vienne lui avait refusé la délivrance de ce titre au double motif tiré de l'absence de visa de long séjour et du défaut de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la Cour, par un arrêt du 9 avril 2009, a confirmé ce jugement ; que cet arrêté du 30 mai 2008 est ainsi devenu définitif ; qu'il s'ensuit que la décision en litige, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du droit à l'intéressé à obtenir le titre sollicité, doit être regardée comme ayant le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 30 mai 2008 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges du 15 décembre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

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N° 09BX00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00437
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-05;09bx00437 ?
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