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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2009 sous le n° 09BX00471, présentée pour M. Omar demeurant ..., par Maître Cesso, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804663 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

é attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2009 sous le n° 09BX00471, présentée pour M. Omar demeurant ..., par Maître Cesso, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804663 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. François Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde ; que M. , qui se borne à soutenir que le préfet de la Gironde doit justifier d'une délégation régulière au profit de ce signataire, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'incompétence de ce dernier ; qu'en tout état de cause, M. François Pény disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet de la Gironde par un arrêté en date du 20 février 2006 publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, l'étranger est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'en revanche, le médecin inspecteur n'est pas tenu d'examiner lui-même l'intéressé, de procéder à son audition ou de lui communiquer son dossier médical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 3 octobre 2007, complété le 4 octobre 2007, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une gravité exceptionnelle et que M. pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur, qui est astreint au secret médical, y compris s'agissant des mentions relatives aux possibilités, dans le pays d'origine, de soins appropriés à l'état de santé de l'étranger, a ainsi suffisamment motivé son avis, qui n'est par ailleurs entaché d'aucune contradiction ;

Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune disposition n'imposent au préfet de prendre une décision expresse sur une demande de carte de séjour en tant qu'étranger malade dans un délai déterminé ; que, par suite, le délai qui s'est écoulé entre l'avis du médecin inspecteur et la décision contestée ne constitue pas en lui-même un motif d'irrégularité, alors qu'en outre aucun élément ne permet de considérer que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé pendant cette période ;

Considérant qu'après avoir visé l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de la Gironde a énoncé les considérations de fait, médicales et autres, et de droit l'amenant à refuser d'admettre M. au séjour ; que, ce faisant, le préfet ne s'est pas estimé lié par cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des 3 et 4 octobre 2007 du médecin inspecteur de santé publique, dont il n'apparaît pas qu'il aurait fait preuve de partialité, que si M. a été victime en 2004 d'une fracture bilatérale des calcanéums gauche et droit, le défaut de prise en charge de cette fracture n'est pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une gravité exceptionnelle et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucun des certificats médicaux produits, au demeurant établis antérieurement à l'avis du médecin inspecteur, ne contredit efficacement ses conclusions ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. , qui est né le 1er janvier 1966, ne démontre pas être entré en France en 1996 ; que s'il dispose d'une promesse d'embauche, il est célibataire et sans enfant ; qu'il possède des attaches familiales au Maroc où résident notamment une soeur et un frère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 décembre 2007 portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de ce que M. doit pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 précité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 décembre 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Omar est rejetée.

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No 09BX00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00471
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00471 ?
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