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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX00711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2009 sous forme de télécopie et le 23 mars 2009 en original, présentée pour M. Redouane X élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixan

t le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2009 sous forme de télécopie et le 23 mars 2009 en original, présentée pour M. Redouane X élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par arrêté en date du 4 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, si M. X soutient à nouveau en appel que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a relevé à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué par le requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X a obtenu un certificat de résidence en raison de son mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais été effective et que celle-ci a indiqué, dans un courrier adressé le 15 janvier 2007 à la préfecture, être en instance de divorce ; que le requérant n'est entré en France qu'en 2006, à l'âge de 26 ans ; qu'il est sans charges de famille ; que si une de ses soeurs se trouve en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, trois de ses soeurs et son frère ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X qui se borne à des considérations générales sur la situation politique et sociale en Algérie, ne démontre pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00711
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx00711 ?
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