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19/11/2009 | FRANCE | N°07BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 07BX01134


Vu, I, l'arrêt en date du 31 décembre 2008, par lequel la Cour, statuant sur la requête de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, enregistrée sous le n° 07BX01352 et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 mars 2007 qui a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Fort-de-France, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissem

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Vu, I, l'arrêt en date du 31 décembre 2008, par lequel la Cour, statuant sur la requête de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, enregistrée sous le n° 07BX01352 et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 mars 2007 qui a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Fort-de-France, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de cette commune ;

Vu, II, l'arrêt en date du 31 décembre 2008, par lequel la Cour, statuant sur la requête de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, enregistrée sous le n° 07BX01134 et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 mars 2007 qui a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Fort-de-France, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de cette commune ;

Vu, III, l'arrêt en date du 31 décembre 2008, par lequel la Cour, statuant sur la requête de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, enregistrée sous le n° 07BX01978 et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 mars 2007 qui a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Fort-de-France, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de cette commune ;

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Vu, IV, la requête, enregistrée le 1er octobre 2008, présentée pour la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, dont le siège social est situé 214 avenue Maurice Bishop à Fort-de-France (97200), par Me Zapf ; la SOCIETE LCD AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600302 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 34 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 07BX01134-07BX01352-07BX01978 et 08BX02447 présentées par la SOCIETE LCD AUTOMOBILES présentent à juger des questions semblables ; qu' il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par trois arrêts en date du 31 décembre 2008, la Cour, statuant sur les requêtes de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Fort-de-France, où elle exerce une activité de concessionnaire automobile, vente et réparations, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de ladite commune ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la méthode d'évaluation par comparaison :

Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés, la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; que l'article 1469 du même code prévoit que la valeur locative est déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que l'article 1498 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à l'immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; que l'article 324 AA de l'annexe III ajoute : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ; qu'enfin, l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts dispose : La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LCD AUTOMOBILES exerce à Fort-de-France (Martinique) une activité de concessionnaire automobile ; que, pour déterminer sa base d'imposition à la taxe professionnelle, l'administration a mis en oeuvre la méthode de comparaison prévue par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas constaté que le bail portant sur l'immeuble en cause a été conclu à des conditions de prix anormales ;

Considérant, en second lieu, que pour déterminer la valeur locative de l'immeuble loué par la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, l'administration s'est référée au local-type portant le n° 189 sur le procès-verbal de révision foncière de la commune de Fort-de-France ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration n'apporte pas les éléments permettant de vérifier que la valeur locative du terme de comparaison ainsi choisi a, elle-même, été arrêtée conformément aux règles définies au 2°- b de l'article 1498 du code général des impôts en se bornant à faire valoir que ce local était loué au 1er janvier 1975 et qu'il est inscrit au procès-verbal de révision foncière de la commune de Fort-de-France ; que si la SOCIETE LCD AUTOMOBILES se prévaut, comme terme de comparaison, du local-type n° 26 du procès-verbal des évaluations foncières de Baie-Mahault (Guadeloupe), ce local-type abrite une activité de mécanique automobile qui ne peut être regardée comme similaire à celle de concession automobile exercée par la société requérante ; que la superficie n'est pas comparable à celle du local à évaluer ; qu'en outre, il n'est pas établi que la commune de Sainte-Rose dans laquelle se trouverait ce local présentait, à la date d'établissement de l'imposition en litige, une situation analogue à celle de Fort-de-France où se trouve le local à évaluer ; que, dès lors, ce terme de comparaison ne peut davantage être retenu ; qu'il en est de même du local n° 18 du procès-verbal des évaluations foncières de Baie-Mahault qui présente les mêmes caractéristiques que le local n° 26 précité ; qu'ainsi, le supplément d'instruction ordonné par la Cour ne permet d'identifier aucun local-type pouvant servir de terme de comparaison ; que, par suite, la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble concerné en application du 2° de l'article 1498 précité ; que, dans ces conditions, l'immeuble doit être évalué, conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, par voie d'appréciation directe ;

En ce qui concerne la méthode par voie d'appréciation directe proposée par le service :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du 3° de l'article 1498 du même code : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de cette même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimé par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une commune comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : (...) l'assiette, le taux (...) des impositions de toutes natures ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles dès lors que ces mesures ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 la loi du 2 février 1968, codifié à l'article 1498 du code général des impôts, l'assiette de la taxe foncière des propriétés bâties est constituée par la valeur locative des biens en cause et les règles d'évaluation de cette assiette correspondent soit à leur loyer réel, soit à leur loyer déterminé par comparaison soit, enfin, à leur loyer déterminé par voie d'appréciation directe ; que les dispositions précitées des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ne modifient pas cette règle d'assiette et n'en instaurent pas une nouvelle mais énoncent seulement, pour les biens concernés, les modalités de mise en oeuvre de la règle d'assiette de leur évaluation par voie d'appréciation directe ; qu'à cet effet, l'article 324 AB mentionne que cette évaluation est opérée par application d'un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation et précise que ce taux est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour les immeubles similaires ; qu'à défaut, l'article 324 AC indique que la valeur vénale de l'immeuble concerné est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. (...) et que ladite valeur vénale peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, lesdits articles 324 AB et 324 AC n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer une nouvelle règle d'assiette ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ces articles excéderaient les limites fixées par la Constitution au pouvoir réglementaire en matière fiscale doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'administration propose de déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale au 31 décembre 2004 figurant au bilan de la société propriétaire des biens, comparée à la valeur vénale du bâtiment au 1er janvier 1975, à l'aide des indices du coût de la construction INSEE en vigueur à ces différentes dates ; que la société requérante critique la méthode d'évaluation utilisée en ce qui concerne la valeur vénale de l'immeuble et le taux d'intérêt utilisé ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction, qui n'a pas permis de mettre en évidence d'autres immeubles de nature comparable ayant fait l'objet de transactions à une date plus proche du 1er janvier 1975, que le choix du service ait conduit à une évaluation erronée de la valeur locative de l'immeuble de la requérante ; qu'il n'est pas établi que le taux d'intérêt de 12 % retenu par le service serait excessif eu égard au taux des placements immobiliers constatés dans la région pour des immeubles similaires ; que l'administration, pour tenir compte de la situation particulière de la concession, qui se situe dans une très bonne zone de commercialité, de son bon état et de sa faible spécialisation hormis l'atelier, a appliqué un abattement non contesté de 30 % ; qu'en l'absence de contestation utile des éléments d'appréciation présentés par le ministre, il convient de retenir le montant de valeur locative totale de 24 166 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fort-de-France au titre des années 1999 à 2002 et 2004 dans la limite des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative à retenir pour asseoir la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE LCD AUTOMOBILES est assujettie dans les rôles de la commune de Fort-de-France au titre des années 1999 à 2002 et 2004 est fixée à 24 166 euros.

Article 2 : La SOCIETE LCD AUTOMOBILES est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 mars 2007 et du 26 juin 2008 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES est rejeté.

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N°s 07BX01134, 07BX01352, 07BX01978 et 08BX02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01134
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;07bx01134 ?
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