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19/11/2009 | FRANCE | N°09BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 09BX00273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2009, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803537 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2009, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803537 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, fait appel du jugement du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions à fin annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 :

Considérant qu'en première instance, le préfet de la Haute-Garonne a produit l'arrêté du 4 juillet 2008 donnant délégation à Mme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick Crézé et de M. Bruno André, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit, et a justifié de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas disposé d'une délégation de signature manque en fait ;

Considérant que, comme l'a également estimé le tribunal, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, la requérante n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été débattu en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la désignation par le préfet de la Haute-Garonne du Sénégal, pays dont Mme X a la nationalité, comme pays à destination duquel elle sera éloignée faute pour elle de quitter volontairement le territoire, ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées dès lors que l'intéressée, qui n'a pas demandé l'asile, n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la situation économique générale de ce pays ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet, en prenant cette décision, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00273
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx00273 ?
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