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24/11/2009 | FRANCE | N°08BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX01018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour Mme Marie-Thérèse X demeurant ..., par Me Delpeyroux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500202 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour Mme Marie-Thérèse X demeurant ..., par Me Delpeyroux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500202 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui vit séparée de son conjoint supposé résider au Luxembourg, a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1998 et 1999 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 16 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un dégrèvement de 156 387 euros (1 025 831 francs) correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et des pénalités dont ils ont été assortis, au titre de l'année 1998 ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : ...Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X, compte tenu des prorogations de délai nécessaires à l'exercice par l'administration de son droit de communication et à la mise en oeuvre de la procédure contradictoire de l'article L. 16 A, prenait fin le 16 mars 2002 ; que l'administration a notifié le 13 février 2002, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Mme X le 15 février 2002, les redressements envisagés, soit avant l'expiration du délai de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que la notification de redressement du 16 juillet 2002, qui réitère les termes de la notification du 13 février 2002, complète l'information du contribuable sur les conséquences financières du redressement relatives à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ; que cette notification ne révèle pas que des investigations supplémentaires auraient été menées postérieurement au 13 février 2002 et après l'expiration du délai de contrôle fixé au 16 mars 2002 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ... ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 16 juillet 2002 mentionnait expressément la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social en indiquant la base retenue, les taux applicables et le montant des droits supplémentaires en résultant ; qu'elle indiquait les textes qui en sont le fondement ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases de redressement que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne toutes les contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà exposés pour l'impôt sur le revenu dans la notification de redressement du 13 février 2002 ; que le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des contributions sociales mises à la charge de Mme X doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les bases servant au calcul des contributions sociales ont été notifiées à la requérante le 16 juillet 2002 et l'avis de mise en recouvrement les concernant le 30 septembre 2003 ; qu'ainsi, plus de trente jours se sont écoulés entre la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 manque en fait ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant que l'impôt sur le revenu dû par Mme X au titre de l'année 1999 a été mis en recouvrement par avis d'imposition du 30 septembre 2003 et les contributions sociales afférentes à cet impôt au titre de la même année ont été mises en recouvrement par avis d'imposition du 31 octobre 2003 ; que ces avis d'imposition comportaient les bases nettes ayant servi aux impositions, les taux et les montants des droits et pénalités ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer de prétendues irrégularités entachant les mises en recouvrement ;

Sur le bien-fondé des impositions au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il est constant que Mme X, qui avait produit au titre de l'année 1999 une déclaration ne faisant état d'aucun revenu, n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti à la demande de justifications qui lui a été adressée ; que, par suite, elle a été, à bon droit, taxée d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant que Mme X, qui était en situation d'être taxée d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que Mme X soutient que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires proviennent de son mari, vivant séparé d'elle, soit des versements directs de celui-ci, soit des versements indirects faits en son nom et tous destinés aux charges du mariage et à l'entretien de ses enfants ;

Considérant, en premier lieu, que les crédits dont l'origine n'a pas été justifiée en 1999 et qui ont donné lieu à taxation ont été relevés sur deux comptes ouverts au seul nom de la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que les chèques encaissés proviendraient des sociétés dans lesquelles son conjoint serait associé, elle ne l'établit pas alors que les pièces produites ne portent jamais le nom de M. X comme partie versante ou donneur d'ordres et que les virements bancaires ont été enregistrés sur les comptes ouverts au seul nom de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les recettes qui proviendraient de ventes de vins effectuée par M. X, les attestations de clients font état d'un règlement à l'ordre de M. X ; qu'ainsi, Mme X ne peut se prévaloir de tels revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme X de produire des justificatifs faisant ressortir sur les comptes bancaires de M. X des retraits à hauteur des sommes qu'elle a perçues, l'administration était fondée à regarder les sommes perçues sur ses comptes personnels comme provenant de revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'article 1729 du code général des impôts dispose que : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'en invoquant l'importance des crédits non justifiés dont Mme X avait sciemment occulté le caractère imposable dans sa déclaration de revenus de l'année 1999, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la requérante ; que les rappels ont été assortis à bon droit de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence d'une somme de 156 387 euros, correspondant au dégrèvement du montant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales contesté au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 08BX01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01018
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx01018 ?
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