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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX00180


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00180, présentée pour la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A, dont le siège est BP n° 8 à La Sauve (33670), représentée par son représentant légal et Mme Marie A demeurant ..., par la SCP Etchegaray et Associés, avocats ;

La SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803720 du 2 janvier 2009 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat, le 9 ju

in 2008 par le maire de Capian à Mme B, en vue de l'édification d'une réserve à ...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00180, présentée pour la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A, dont le siège est BP n° 8 à La Sauve (33670), représentée par son représentant légal et Mme Marie A demeurant ..., par la SCP Etchegaray et Associés, avocats ;

La SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803720 du 2 janvier 2009 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat, le 9 juin 2008 par le maire de Capian à Mme B, en vue de l'édification d'une réserve à eau ;

2°) d'annuler la décision litigieuse en ce qu'elle a accordé un permis de construire à Mme B et de la confirmer en ce qu'elle procède au retrait du permis de construire n° 09308P0004 du 10 avril 2008 ;

3°) à ce que leur soit allouée une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00181, présentée pour la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A, dont le siège est BP n° 8 à La Sauve (33670), représentée par son représentant légal et Mme Marie A demeurant ..., par la SCP Etchegaray et Associés, avocats ;

La SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803722 du 2 janvier 2009 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat, le 9 juin 2008 par le maire de Capian à Mme B, en vue de l'édification d'un logement de fonction et d'un bâtiment viticole avec bassin de traitement des effluents ;

2°) d'annuler la décision litigieuse en ce qu'elle a accordé un permis de construire à Mme B, et de la confirmer en ce qu'elle procède au retrait du permis de construire n° 09308P0004 du 10 avril 2008 ;

3°) à ce que leur soit allouée une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

Considérant que la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A font appel des ordonnances du 2 janvier 2009 par lesquelles le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés au nom de l'Etat, le 9 juin 2008 par le maire de Capian à Mme B, en vue de l'édification d'une réserve à eau, d'un logement de fonction et d'un bâtiment viticole avec bassin de traitement des effluents ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'invitées par un courrier du 16 septembre 2008 du greffe de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, qui leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser les recours qu'elles ont exercés à l'encontre des permis de construire délivrés le 9 juin 2008 à Mme B, la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A n'ont pas produit, devant le tribunal administratif, la copie des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux était en droit de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leur requête par ordonnance ;

Considérant, en second lieu, que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises, alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que par suite, la circonstance que les requérantes produisent en appel copie des notifications de leurs demandes de première instance, adressées dans le délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de ces demandes aux personnes intéressées, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité des demandes de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les l'ordonnances attaquées, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat et la SCEA Vignobles B qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérantes les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la SCEA Vignobles B ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La SCEA VIGNOBLES FRANCIS A et Mme A verseront la somme de 1 500 euros au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative à la SCEA Vignobles B.

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Nos 09BX00180 - 09BX00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00180
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00180 ?
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