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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX01506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX01506


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Ermir X, demeurant ..., par Me Gacem, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2008 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Ermir X, demeurant ..., par Me Gacem, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2008 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me Gacem, en application de l'article 37-2 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Gacem, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2008 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, Mme Sophie Brocas, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, avait reçu, par arrêté du 30 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 juillet 2007, délégation de signature du préfet de la Dordogne, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que si l'arrêté attaqué du 1er juillet 2008 désigne le requérant comme étant M. X se disant Ermir X, se prétendant de nationalité kosovare , M. X n'établit pas que cet arrêté ne ferait pas état de son identité réelle ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté du 1er juillet 2008 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne, après avoir délivré à l'intéressé des autorisations provisoires de séjour au titre d'étranger malade du 1er décembre 2005 au 19 octobre 2007, s'est notamment fondé, pour refuser le renouvellement de ces titres, sur l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 18 décembre 2007, lequel précise que l'état de santé de M. X ne nécessite pas de prise en charge médicale, d'une part, et qu'il peut recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, d'autre part ; que les certificats médicaux produits par le requérant, rédigés en termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause cet avis ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est fiancé avec une ressortissante de nationalité française depuis le 19 mai 2009, et qu'il a tissé en France des relations d'amitié, l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa soeur ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 1er juillet 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'activité de bénévolat et de l'engagement de M. X auprès de la protection civile ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision fixant le pays de destination, Mme Sophie Brocas, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, avait reçu, par arrêté du 30 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 juillet 2007, délégation de signature du préfet de la Dordogne, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité qui aurait entaché la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. X dans son pays d'origine aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01506
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx01506 ?
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