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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2009, présentés pour M. Mouttou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de le rétrograder du grade de professeur des écoles à celui d'instructeur, de prononcer cette rétrogradation, de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 245 048,87 euros pour compenser la perte d'indice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2009, présentés pour M. Mouttou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de le rétrograder du grade de professeur des écoles à celui d'instructeur, de prononcer cette rétrogradation, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 245 048,87 euros pour compenser la perte d'indice depuis son reclassement en 1974, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 245 048,87 euros pour compenser la perte d'indice depuis son reclassement en 1974, et subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction ou de faire application de l'article 25 du statut des professeurs des écoles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 ;

Vu le décret n° 85-870 du 12 août 1985 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ancien professeur des écoles, à la retraite depuis 1998, fait appel du jugement du 13 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de reconstituer sa carrière en le rétrogradant du grade de professeur des écoles à celui d'instructeur, à ce que soit prononcée cette rétrogradation et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 245 048,87 euros correspondant, selon ses calculs, à la différence entre le montant des traitements et arrérages de pensions qu'il a effectivement perçu et celui qu'il aurait perçu s'il était resté instructeur en bénéficiant seulement d'un avancement à l'ancienneté ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré par le requérant de ce que le refus contesté, né du silence gardé sur sa demande du 22 mai 2006, n'était pas motivé, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ont relevé que le requérant n'établissait pas, ni même n'alléguait, avoir demandé la communication des motifs de ce refus ; qu'en appel, le requérant ne soutient pas davantage avoir demandé cette communication ; que la circonstance que le refus en cause lui fait grief ne le dispense pas d'une telle demande ; qu'il y a donc lieu d'adopter la motivation retenue à juste titre par le tribunal pour écarter ce moyen repris en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir demandé à plusieurs reprises la reconstitution de sa carrière en fonction d'un reclassement à un échelon supérieur à celui attribué lors de sa nomination en tant qu'instituteur en 1974, puis comme professeur des écoles en 1997, et de la conservation d'une ancienneté supérieure, et reconnu que les recours juridictionnels qu'il avait formés à ce sujet avaient tous été rejetés, M. X a encore sollicité, par sa demande susmentionnée du 22 mai 2006, la reconstitution de sa carrière en demandant l'effacement de ses nominations comme instituteur et professeur des écoles, et sa rétrogradation dans le corps des instructeurs, qui était le sien avant sa nomination en 1974 ; que, pour rejeter ses conclusions dirigées contre le refus implicite contesté, les premiers juges ont écarté les moyens présentés à l'appui de ces conclusions et tirés de l'illégalité des modalités suivant lesquelles a été prononcée sa nomination comme instituteur puis comme professeur des écoles, en lui opposant notamment l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions juridictionnelles antérieures ; que le requérant ne conteste pas le caractère définitif des mesures de nomination et de reclassement, lesquelles ont donné lieu aux arrêts de la cour administrative d'appel de Paris en date du 8 octobre 1996 et de la présente cour en date des 8 novembre 2004 et 22 octobre 2007, qui ont rejeté ses demandes dirigées contre ces mesures ainsi que ses demandes pécuniaires qu'il entendait fonder sur leur prétendue illégalité ; que l'administration n'était pas tenue de le reverser à titre rétroactif, dans le corps qu'il a quitté depuis 1974, corps qui ne correspondait pas aux emplois d'instituteur et de professeur des écoles dont il a occupé les fonctions, alors même que celles-ci seraient analogues aux missions exercées par les instructeurs ; qu'à supposer que le maintien de M. X dans le corps des instructeurs se serait révélé plus avantageux quant à son avancement et aux conséquences financières qui s'y attachent en termes de traitements et d'arrérages de pension, cette circonstance ne suffit pas à justifier la reconstitution de sa carrière après sa radiation des cadres ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'illégalité en refusant de reconstituer rétroactivement et pour ordre la carrière de M. X ; que ce refus ne saurait par conséquent fonder les prétentions pécuniaires du requérant ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner à titre gracieux une promotion, que ce soit au titre de l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990, dont au demeurant les dispositions ont déjà été regardées comme n'ayant pas été méconnues en l'espèce par l'arrêt précité du 22 octobre 2007, ou au titre de l'article 2 du décret n° 85-870 du 12 août 1985, dont les dispositions n'ont pas davantage été regardées comme méconnues par l'arrêt précité du 8 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction qu'il sollicite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00093
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CALIAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx00093 ?
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