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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX00598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 4 mars 2009, et en original le 9 mars 2009, présentée pour la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège social est 32 avenue de l'Opéra à Paris (75002) ; la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles cadastrées sectio

n AX 97, 98, 101 et 102 situées à Bidart, jusqu'à ce que l'autorité judiciair...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 4 mars 2009, et en original le 9 mars 2009, présentée pour la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège social est 32 avenue de l'Opéra à Paris (75002) ; la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AX 97, 98, 101 et 102 situées à Bidart, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si ladite société est la seule et unique propriétaire des parcelles en cause, a rejeté cette demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité susvisé ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (SIAZIM) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Boyancé se substituant à Me Etchegaray, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Boyancé ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêté du 11 septembre 1997 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains situés à l'intérieur de la zone Ilbarritz-Mouriscot sur le territoire de la commune de Bidart, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté du 26 février 1999, déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AX numéros 97, 98, 101 et 102 ; que, saisi le 19 septembre 2002 par la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté de cessibilité, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 30 décembre 2004, rejeté la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté à ce recours, écarté le moyen procédant de l'illégalité invoquée par voie d'exception de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, mais, après avoir estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique posait la question de la détermination des propriétaires des parcelles déclarées cessibles et que cette question soulevait une difficulté sérieuse, a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si cette dernière est ou non la seule et unique propriétaire des parcelles cadastrées section AX 97, 98, 101 et 102 à Bidart ; que ce même jugement a précisé que la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL devrait justifier, dans le délai de trois mois, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; que, par un jugement du 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours de la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL au motif que, s'il ressortait des pièces du dossier qu'à la suite d'une assignation en référé, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, par une ordonnance en date du 1er février 2006 avait ordonné une expertise en vue de la détermination du ou des propriétaires des parcelles en cause , la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL, destinataire de plusieurs demandes d'information des suites éventuelles de la procédure judiciaire , n'avait justifié d'aucune diligence à l'effet de faire résoudre par l'autorité judiciaire compétente la question dont le renvoi avait été ordonné et que, dès lors, elle n'avait pas mis le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ; que la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'assignation aux fins de désignation d'un expert faite par la société requérante en janvier 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné le 1er février 2006 une expertise afin de donner tous éléments utiles sur la propriété des parcelles cadastrées AX numéros 97, 98, 101 et 102, laquelle expertise a donné lieu à un rapport déposé en janvier 2007 ; que les seules conclusions de ce rapport ne peuvent être tenues pour la réponse de l'autorité judiciaire à la question préjudicielle, telle qu'elle avait été posée par le jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2004 ; que l'assignation en référé aux fins d'expertise ne suffit pas à faire regarder la société, qui n'a pas saisi le juge judiciaire du fond, comme ayant accompli les diligences nécessaires ; que, par suite, elle n'a pas mis à même le juge administratif d'apprécier le bien-fondé de son moyen tenant à l'identification des propriétaires des parcelles visées par l'arrêté de cessibilité au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'indépendamment de la question de la propriété, à laquelle se rattache celle de la copropriété soulevée par la société encore en appel, l'arrêté contesté permet l'identification des biens en cause, dont il indique la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale ainsi que celle des personnes morales tenues pour les propriétaires, dont il indique les dénominations, formes juridiques, sièges sociaux et numéros d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si, dans ses dernières écritures en appel, la société requérante se prévaut, en outre, de ce que les exigences de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives à la désignation des propriétaires auraient été méconnues, ce moyen, qui se rattache encore à la question de la détermination des propriétaires qu'elle s'est abstenue de faire trancher par le juge judiciaire, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, que la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (SIAZIM) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement au SIAZIM d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce syndicat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL est rejetée.

Article 2 : La SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL versera au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00598
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx00598 ?
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