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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX00888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX00888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2009, présentée pour Mme Joceli X épouse Y, demeurant ..., par Me Bachet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805041 du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2009, présentée pour Mme Joceli X épouse Y, demeurant ..., par Me Bachet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805041 du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité brésilienne, entrée en France pour la première fois en 2005, avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire vie familiale et privée en tant que conjoint d'un Français ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2008 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de destination ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 28 mai 2009, Mme X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de Mme X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour rempli le 8 février 2008, que l'intéressée se serait prévalue de violences conjugales à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, la décision contestée répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que selon l'article L. 313-12 du même code : ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il est constant que le conjoint français de Mme X a quitté le domicile conjugal et a entamé une procédure de divorce le 16 octobre 2007 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision contestée, Mme X ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie aurait été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son époux, elle ne l'établit pas ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-12 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant, que si Mme X soutient qu'elle réside en France depuis plus de deux ans avec son fils mineur, que son frère est titulaire d'une carte de résident, qu'elle a commencé une relation de concubinage depuis janvier 2008 et qu'elle est bien intégrée en France, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son époux a cessé, que sa relation de concubinage avec un autre Français est récente et la durée de son séjour sur le territoire français, brève ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où elle reconnaît être retournée dans le courant de l'année 2007 ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté aux droits de Mme X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que Mme X emmène avec elle au Brésil son fils, âgé de huit ans, qui y est né, en a la nationalité et pourra y poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, la décision contestée qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation sur la situation Mme X au regard de son droit à un titre de séjour ; que les erreurs commises par l'administration, notamment sur la date de son entrée sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 13 octobre 2008 ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ... peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui assortit la décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne saurait se prévaloir d'une prétendue illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière en procédant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00888
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx00888 ?
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