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14/12/2009 | FRANCE | N°08BX03193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 08BX03193


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Stéphane X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande formée le 4 juillet 2005 tendant à la requalification de ses contrats successifs à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, d'autre part, à ce que soient ordonnés cette requalification, le vers

ement des traitements dus en conséquence ainsi que son affectation à un poste ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Stéphane X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande formée le 4 juillet 2005 tendant à la requalification de ses contrats successifs à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, d'autre part, à ce que soient ordonnés cette requalification, le versement des traitements dus en conséquence ainsi que son affectation à un poste correspondant ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée du recteur de l'académie de Bordeaux ;

3°) d'ordonner la requalification de ses contrats successifs à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à temps complet, le versement des traitements dus en conséquence, ainsi que son affectation à un poste correspondant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2009 reportant au 25 août 2009 la clôture de l'instruction ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été recruté, à partir du 1er septembre 2000 comme professeur contractuel en génie mécanique, par différents contrats, tous conclus pour une durée déterminée correspondant à l'année scolaire, avec le recteur de l'académie de Bordeaux ; qu'il a, en vertu de ces contrats successifs, exercé de septembre 2000 à septembre 2004 dans les lycées situés à Jurançon, Mauléon ou Oloron Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques ; qu'il a, en vain, demandé, par une lettre du 4 juillet 2005 adressée au recteur de l'académie de Bordeaux, la requalification de l'ensemble de ses contrats en un engagement à durée indéterminée à temps complet ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours dirigé contre le refus implicitement opposé à cette demande ainsi que de conclusions tendant, d'une part, à la requalification de ses contrats et au paiement des rappels de traitements procédant de cette requalification, d'autre part, à son affectation à un poste correspondant ; qu'il fait appel du jugement ayant rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat ... sont occupés ... par des fonctionnaires ... ; que l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la même loi du 11 janvier 1984 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, en application desquelles M. X a été recruté, selon les termes mêmes de ses contrats à l'exception des premiers conclus en 2000 et du dernier signé en 2004, que, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels ; qu'il en va en particulier ainsi des emplois comme celui de professeur, du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins du service le justifient, ce qu'affirme le ministre en l'espèce sans être contredit sur ce point ; que le premier alinéa de l'article 6 de la même loi, visé par les contrats conclus en 2000 et 2004 au titre des années scolaires 2000/2001 et 2004/2005, autorise aussi le recrutement d'agents contractuels pour assurer à temps incomplet les fonctions qui correspondent à un besoin permanent ; que, par suite, la circonstance que le requérant occupait un emploi permanent n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision de l'administration refusant de reconnaître une durée indéterminée à son engagement ; qu'à supposer que les contrats conclus au titre des années scolaires 2000/2001 et 2004/2005 l'aient été à tort à temps incomplet, cette circonstance ne confère en elle-même aucun droit au requérant à voir son recrutement transformé en un engagement à durée indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, lequel article 7 a été pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de requalifier un engagement qui ne relève pas de ces dispositions législatives ; qu'en tout état de cause et à supposer même qu'il en relèverait, la méconnaissance des dispositions règlementaires invoquées ne conduirait pas à sa requalification ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions susmentionnées de l'article 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dont se prévaut le requérant, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué que M. X aurait refusé sa titularisation ; que, par ailleurs, et comme cela résulte de ce qui a été dit, il n'a pas été recruté en application des dispositions de l'article 3 (2e, 3e et 6e alinéas) et de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels renvoient celles précitées de l'article 8 du décret ; qu'il ne saurait, par suite, par application de ces dispositions, prétendre avoir été employé pour une durée indéterminée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le recteur de l'académie de Bordeaux, qui a suspendu l'exécution du dernier contrat, ait mentionné avoir licencié le requérant dans une fiche de renseignement en date du 13 septembre 2006 destinée à la coordination du système d'indemnisation du chômage, ne révèle pas que son engagement aurait été à durée indéterminée ;

Considérant, en dernier lieu, que, si le requérant évoque les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, il reconnaît ne pas remplir les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 13 de cette loi permettant la transformation de plein droit d'un contrat à durée déterminée en engagement à durée indéterminée ; que, s'il entend soutenir que les dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984, avant qu'elles ne soient modifiées ou complétées par les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, étaient incompatibles avec les objectifs définis à l'article 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999, cet article 5 stipule : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail ; qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents publics par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que la loi précitée du 26 juillet 2005, qui transpose cette directive, n'en méconnaît pas davantage les objectifs en retenant des critères liés en particulier à la durée de l'engagement ; que le requérant, placé dans une situation objectivement différente de celle des agents non-titulaires qui remplissent les conditions posées par la loi, comme de celle des agents titulaires, ne peut utilement se plaindre d'une rupture d'égalité à son détriment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cet effet par M. X devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03193
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PAREIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;08bx03193 ?
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