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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX01558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX01558


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Seny X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Seny X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade pour la période du 5 mars 2008 au 4 mars 2009, a demandé au préfet de la Vienne, le 5 février 2009, le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 6 novembre 2008, donne délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique le 16 février 2009 et précise en particulier les raisons pour lesquelles le préfet estime que l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient une motivation suffisante du refus opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X ; que cet arrêté indique également que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi est, elle aussi, suffisamment motivée ; que la motivation de cet arrêté ne révèle pas que le préfet aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors qu'une telle décision est dispensée de motivation en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin-inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 16 février 2009, d'une part, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical que produit le requérant, qui fait notamment état de la nécessité d'une surveillance cardiologique semestrielle, ne permet pas, à lui seul, de tenir pour erronées les appréciations portées par le médecin-inspecteur de santé publique dans son avis ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du seul article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 313-11 7° du même code ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a été élevé en Guinée par sa grand-mère, aujourd'hui décédée, et qu'il est venu en France en 2004, en raison de son état de santé, vivre auprès de sa mère, Mme Y, titulaire depuis 2003 d'une carte de résident, de ses deux frères et de sa soeur mineurs, prénommés respectivement Sidina, Kadialy et N'Sama ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas, dans sa demande de titre de séjour, présenté Mme Y comme sa mère mais comme la personne qui l'héberge ; que le livret de famille de Mme Y établi à Paris le 22 octobre 1998 par les services de l'ambassade de la République de Guinée ne mentionnait que trois enfants, nés en France entre 1994 et 1999, alors que le requérant est né en 1998 en Guinée ; que si M. X produit des photocopies de plusieurs pages d'un livret de famille de Mme Y qui aurait été délivré le 23 avril 2003 par la même ambassade, sur l'une desquelles son prénom et son nom apparaissent avec sa date de naissance, ce document mentionne deux autres soeurs portant, comme le requérant, le nom de X et dont l'existence n'avait jusque là jamais été évoquée tant par Mme Y que par M. X ; que la page sur laquelle apparaît la mention de M. X est manifestement extraite, ainsi que le souligne également le préfet sans être contesté, du livret de famille établi en 1998 qu'avait produit le préfet en première instance ; que si M. X se prévaut également, pour justifier de sa filiation avec Mme Y, d'un jugement du tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) en date du 19 décembre 2005, d'une part, il ne produit que la photocopie de ce jugement, d'autre part, ce dernier le mentionne comme habitant à Matoto (Guinée) à la date du 19 décembre 2005 alors qu'il résidait en France, enfin, ce jugement indique que le requérant est né de Balamine et Tiquidanjé Y sans préciser la date et le lieu de naissance des parents ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme démontrant, par les documents qu'il produit, que Mme Y est sa mère et que Sidina, Kadialy et N'Sama Y sont ses frères et soeur ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nature et de la durée du séjour en France de M. X, lequel est célibataire et sans charge de famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01558
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx01558 ?
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