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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX01889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour Mme Elisabeth X épouse Y, demeurant au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, 22-24 boulevard de Candau à Mont de Marsan (40000) ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 du préfet des Landes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;r>
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2009 susvisé ;

3°) d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour Mme Elisabeth X épouse Y, demeurant au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, 22-24 boulevard de Candau à Mont de Marsan (40000) ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 du préfet des Landes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2009 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 10 jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise née en 1980, est entrée en France le 18 septembre 2006 à la suite de son mariage célébré au Cameroun en juin de la même année avec M. Y, ressortissant français ; qu'elle a obtenu à deux reprises un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a demandé, en septembre 2008, le renouvellement de ce titre, sur le fondement de l'article L. 313-12 du même code ; que, par arrêté du 10 avril 2009, le préfet des Landes lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que Mme Y fait appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de renouvellement de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation révèle que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante pour prendre cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;

Considérant, d'une part, que si l'arrêté contesté, après avoir notamment rappelé l'ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ayant accordé un délai à Mme Y pour quitter le domicile conjugal, mentionne que le procès-verbal de médiation pénale du tribunal de Mont de Marsan en date du 13 mars 2008 précise que l'intéressée a quitté ce domicile le 29 février 2008 de sa propre initiative , alors que ce document ne comporte pas cette dernière mention, il n'en résulte pas pour autant que l'arrêté en cause, qui entend prendre en compte la circonstance que Mme Y a quitté le domicile conjugal à la suite de l'ordonnance du juge judiciaire, reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté en litige, l'intéressée ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'à supposer même que la rupture de cette vie commune, intervenue à la suite de l'ordonnance de non-conciliation prise dans le cadre de la procédure de divorce, ait eu pour origine des violences conjugales subies par la requérante, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaître, à raison de cette seule circonstance, les dispositions précitées doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait renoncé à son pouvoir d'appréciation en la matière ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier, compte tenu notamment de ce que l'intéressée, mariée depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté en litige, était, à la suite de la procédure engagée par son époux, en instance de divorce et conservait de fortes attaches familiales au Cameroun, que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en refusant de l'admettre au séjour ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui aussi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit quant à la situation personnelle, à la date de l'arrêté en litige, de Mme Y, cet arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme Y.

Article 2 : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 09BX01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01889
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx01889 ?
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