Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2009, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., pour Me Decressat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701248 en date du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le maire de Parnac l'a mis en demeure de procéder à l'élimination de dépôts de déchets effectués sur un terrain lui appartenant ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le maire de Parnac l'a mis en demeure de procéder à l'élimination de dépôts de déchets effectués sur la parcelle cadastrée ZB n° 82 lui appartenant ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique... ;
Considérant que M. A ne conteste pas sérieusement que les photographies produites par l'administration montrent l'état de sa parcelle à la date de la décision en litige ; que celles-ci font apparaître que le requérant y a stocké, le long de la voie publique, divers déchets et matériaux de démolition qui se répandent sur cette dernière et présentent une gêne pour la sécurité et la salubrité des usagers ; que, par suite, la décision du maire de Parnac l'ayant mis en demeure d'éliminer ces dépôts en application des dispositions précitées n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Parnac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09BX00395