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28/12/2009 | FRANCE | N°08BX03129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 08BX03129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2008 sous le n° 08BX03129, présentée pour la EARL PALOQUE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 20 chemin de la Carrère à Ponson-Dessus (64460), par Me Casadebaig, avocat ;

L'EARL PALOQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600715 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le maire de la commune de Ponson-Dessus, agissant au nom de l'Etat, a retiré le

permis de construire une extension d'un bâtiment d'élevage accordé tacitement l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2008 sous le n° 08BX03129, présentée pour la EARL PALOQUE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 20 chemin de la Carrère à Ponson-Dessus (64460), par Me Casadebaig, avocat ;

L'EARL PALOQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600715 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le maire de la commune de Ponson-Dessus, agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire une extension d'un bâtiment d'élevage accordé tacitement le 9 février 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite sous astreinte du paiement d'une somme de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL PALOQUE fait appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ponsons-Dessus retirant, au nom de l'Etat, le permis de construire l'extension d'un bâtiment d'élevage qui lui avait été implicitement délivré le 9 février 2006 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire rapporte un permis de construire doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant la remise à son destinataire de cette décision, ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ;

Considérant que la commune de Ponson-Dessus soutient que l'arrêté du 17 février 2006 a été remis en mains propres à M. Naude, gérant de l'EARL PALOQUE, le 20 février 2006 en mairie ; que si la remise en mains propres d'une décision présente des garanties équivalentes à celles qu'offre la notification prévue par les dispositions précitées, la commune de Ponson-Dessus se borne à produire, pour établir la réalité de cette notification, une attestation établie le 10 septembre 2008, par le secrétaire de mairie, plus de deux ans après l'intervention de la décision en litige ; qu'elle ne produit en revanche aucun récépissé signé de l'intéressé attestant de la date de remise de l'arrêté ; qu'enfin, M. Naude soutient au contraire que la décision contestée du 17 février 2006 ne lui a été notifiée par voie postale que le 25 février 2006 ; que, par suite, la commune de Ponson-Dessus doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de ce que l'arrêté de refus de permis de construire du 17 février 2006 a été notifié à M. Naude dès le 20 février suivant ; qu'il en résulte que l'EARL PALOQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; que, ce jugement est par suite entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL PALOQUE devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si le ministre soutient que préalablement à l'édiction de la décision de retrait du permis de construire délivré tacitement, M. Naude, gérant de l'EARL PALOQUE, a été reçu par le maire de Ponson-Dessus et a pu présenter ses observations orales, il ne ressort d'aucune pièce produite au dossier que la décision litigieuse a été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, cette décision de retrait, prise au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête ne peut être regardé, en l'état du dossier, comme susceptible de fonder l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article R 424-13 du code de l'urbanisme dispose que : En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. ;

Considérant qu'eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté du maire de Ponson-Dessus du 17 février 2006 retirant, au nom de l'Etat, le permis de construire l'extension d'un bâtiment d'élevage qui avait été implicitement délivré le 9 février 2006 n'implique pas nécessairement la délivrance de l'attestation de permis tacite prévue par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'EARL PALOQUE doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à L'EARL PALOQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2008 et l'arrêté du 17 février 2006 pris par le maire de Ponson-Dessus, au nom de l'Etat, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros à l'EARL PALOQUE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03129
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;08bx03129 ?
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