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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2009 sous le n° 09BX01310, présentée pour l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES, dont le siège est 113 route de Compostelle à Salles (33770), par la SCP d'avocats Cornille ;

L'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601310 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le maire de Salles a refusé de mettre à la disposition de l'association Co

mité de quartier de Lavignolle la salle des fêtes de Lavignolle ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2009 sous le n° 09BX01310, présentée pour l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES, dont le siège est 113 route de Compostelle à Salles (33770), par la SCP d'avocats Cornille ;

L'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601310 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le maire de Salles a refusé de mettre à la disposition de l'association Comité de quartier de Lavignolle la salle des fêtes de Lavignolle ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Comité de quartier de Lavignolle devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'association Comité de quartier de Lavignolle le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Corbier-Labasse de la SCP Cornille, avocat de l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Salles ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES interjette appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association Comité de quartier de Lavignolles, annulé la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le maire de Salles a refusé de mettre à sa disposition la salle des fêtes de Lavignolle ;

Considérant que l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES a été appelée, par le Tribunal administratif de Bordeaux, à produire des observations dans le litige relatif à la décision du 20 mars 2006 ; qu'elle aurait eu qualité, compte tenu de son objet statutaire, pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; que l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES, qui n'avait d'ailleurs pas à faire précéder sa requête d'une demande préalable, est donc recevable à interjeter appel du jugement en date du 9 avril 2009 ;

Considérant que la décision en date du 20 mars 2006, qui répondait à une demande du 17 février 2006, n'est pas purement confirmative de décisions de rejet intervenues à la suite de demandes antérieures ; que, par suite, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. (...) ;

Considérant qu'il est constant que le terrain sur lequel est édifiée la salle des fêtes de Lavignolle appartient depuis 1937 à la commune de Salles ; qu'il a été acquis afin de créer cette salle en vue de l'organisation de manifestations d'ordre social ou culturel à l'intention des administrés ; qu'il a ainsi été affecté à un service public et destiné à être aménagé à cet effet ; que, par suite, et alors même que la construction du bâtiment a été assurée par la société des fêtes de Lavignolle de Salles, société de droit privé immatriculée au registre du commerce le 2 juillet 1939, dans le cadre d'un prétendu bail emphytéotique conformément à une délibération du conseil municipal du 24 juin 1937, et que la gestion de fait de la salle est assurée depuis 2003 par l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES, le terrain et la salle des fêtes litigieux appartiennent, en l'absence de déclassement intervenu depuis lors et en dépit des documents cadastraux produits, qui ne sont que des documents fiscaux ne constituant pas une preuve de propriété, au domaine public communal ; qu'il s'ensuit que cette salle, appartenant à la commune de Salles, constitue un local communal au sens des dispositions précitées de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales qu'il n'appartient qu'au maire, en l'absence de délégation explicite relative à la gestion des locaux communaux, de décider de leur mise à disposition à des associations, à des syndicats ou à des partis politiques ; que celui-ci ne peut alors légalement refuser une mise à disposition que pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services, du maintien de l'ordre public ou pour un motif d'intérêt général ; qu'en refusant d'autoriser l'association Comité de quartier de Lavignolle à utiliser la salle des fêtes de Lavignolle au motif qu'il ne lui appartenait pas d'en assurer la gestion, le maire de la commune de Salles a ainsi, en l'absence de délégation expressément consentie à l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES, méconnu sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à renvoi d'une question préjudicielle au juge judiciaire, que l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 mars 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Comité de quartier de Lavignolle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'association du Comité de quartier de Lavignolle et à la commune de Salles le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU COMITE DES FETES DE LAVIGNOLLE DE SALLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association du Comité de quartier de Lavignolle et de la commune de Salles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01310
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01310 ?
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