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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2009 sous le n° 09BX01828, présentée pour Mme Annav demeurant ... par Me Coste, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804850 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2009 sous le n° 09BX01828, présentée pour Mme Annav demeurant ... par Me Coste, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804850 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Coste, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme , de nationalité russe, est entrée en France le 12 décembre 2005 en compagnie de son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision en date du 22 mai 2006 confirmée par décisions des 18 octobre 2006 et 22 juin 2007 de la cour nationale du droit d'asile ; que Mme interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 novembre 2007 qui indiquait que l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur, qui est astreint au secret médical, y compris s'agissant des mentions relatives aux possibilités, dans le pays d'origine, de soins appropriés à l'état de santé de l'étranger, a ainsi suffisamment motivé son avis ;

Considérant que la circonstance que Mme , qui souffre de troubles anxiodépressifs, soit originaire du Daghestan, région dépourvue de structures médicales et éloignée de celles-ci, est en tout état de cause sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que si Mme fait valoir qu'eu égard à l'origine de ses troubles, les soins dont elle a besoin ne pourraient être assurés de façon appropriée dans son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité des faits invoqués à l'origine desdits troubles ; que la décision attaquée n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme , entrée irrégulièrement en France en décembre 2005, est mariée à un compatriote qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et dont elle a eu deux filles nées en France ; que si Mme se prévaut de la bonne intégration de sa famille, notamment de son parrainage républicain et de la possibilité pour son mari de travailler en qualité de chef de chantier, elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se rétablisse hors de France ; que par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publique ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme qui se prévaut du suivi de ses deux filles par le service de la protection maternelle et infantile alors que cette assistance est offerte à tous les nouveaux parents, n'établit pas, par les pièces de son dossier, les problèmes de santé, notamment psychologique, de ses enfants ; qu'eu égard à la circonstance que l'époux de Mme fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour en France et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait être rétablie hors du territoire national; que, dès lors, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision litigieuse ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que Mme ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi médical approprié ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux sus-évoqués d'écarter les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que Mme ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas en elle-même un retour dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme fait état des risques auxquels sa famille et elle seraient exposées en cas de retour dans son pays d'origine à raison des accusations d'attentats terroristes portées à l'encontre de son mari, elle se borne à produire les copies de convocations de son mari par les services de police de son pays, qui n'indiquent pas leurs motifs, et des attestations récentes de personnes proches restées dans son pays dont celle du père de son époux affirmant que ce dernier est toujours recherché par la police ; qu'elle n'établit pas ainsi qu'elle encourt des risques réels, actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mme sera renvoyée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 09BX01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01828
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COSTE ; COSTE ; COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01828 ?
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