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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2009 sous le n° 09BX01829, présentée pour M. Kamalitdin X demeurant ... par Me Coste, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804855 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2009 sous le n° 09BX01829, présentée pour M. Kamalitdin X demeurant ... par Me Coste, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804855 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d'un mois à compter de la notification de la décision, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Coste, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, est entré en France le 12 décembre 2005 avec son épouse alors enceinte de son premier enfant ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision en date du 22 mai 2006 confirmée par décisions des 18 octobre 2006 et 22 juin 2007 de la cour nationale du droit d'asile ; que M. X interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, entré irrégulièrement en France en décembre 2005, est marié à une compatriote qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et dont il a eu deux filles nées en France ; que si M. X se prévaut de la bonne intégration de sa famille, notamment de son parrainage républicain et de la possibilité qui lui est offerte de travailler en qualité de chef de chantier, il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se rétablisse hors de France ; que par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publique ou privée de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X, qui se prévaut du suivi de ses deux filles par le service de la protection maternelle et infantile alors que cette assistance est offerte à tous les nouveaux parents, n'établit pas, par les pièces de son dossier, les problèmes de santé, notamment psychologique, de ses enfants ; qu'eu égard à la circonstance que l'épouse de M. X fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour en France et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait être rétablie hors du territoire national ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, dès lors, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues par la décision litigieuse ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés d'écarter les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas en elle-même un retour dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X fait état des risques auxquels sa famille et lui seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine à raison des accusations d'attentats terroristes portées à son encontre par les autorités de ce pays, il se borne à produire les copies de convocations par les services de police, qui n'indiquent pas leurs motifs, et des attestations récentes de personnes proches restées dans son pays dont celle de son père qui affirme que son fils est toujours recherché par la police ; qu'il n'établit pas ainsi qu'il encourt des risques réels, actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01829
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COSTE ; COSTE ; COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01829 ?
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