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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009 en télécopie et le 7 mai 2009 en original, présentée pour Mme Hasnia X demeurant chez Mme Y ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009 en télécopie et le 7 mai 2009 en original, présentée pour Mme Hasnia X demeurant chez Mme Y ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 4 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si la requérante se prévaut des stipulations de l'article 7° bis de l'accord franco-algérien du 16 décembre 1968, qui prévoient la délivrance d'un certificat de résidence aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'au demeurant, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l'une de ses filles ait la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée sur le territoire national à l'âge de 65 ans ; qu'elle a vécu la quasi-totalité de sa vie en Algérie, à l'exception de deux années passées en France entre 2000 et 2002 ; que son divorce remonte à l'année 1986 ; que, bien qu'aucun de ses enfants ne réside en Algérie depuis 2000, elle est retournée dans ce pays en 2002 pour y rester plusieurs années avant de revenir en France ; qu'elle ne démontre pas être isolée en Algérie, et ne plus y disposer d'attaches familiales telles que des frères et soeurs ; qu'elle perçoit une pension de retraite qui lui permettait de vivre normalement dans son pays d'origine ; qu'eu égard à cet ensemble de circonstances, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, pour les mêmes raisons, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme X qui se borne à des considérations générales sur la situation politique en Algérie, ne démontre pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ni même ne le soutient ; que dès lors, elle ne conteste pas sérieusement la décision de fixer l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à la requérante doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01026
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01026 ?
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