La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01673


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour,

mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à défaut directement à lui, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cesso ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1975, a déposé le 25 novembre 2008, à la suite de son mariage le 11 octobre précédent avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 avril 2009, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant notamment son pays d'origine comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 avril 2009 :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont rappelé les premiers juges, le préfet de la Gironde a donné à Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen, repris en appel, tiré de ce que Mme Jaffray n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué du 2 avril 2009 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de ces articles, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 5 ans, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses parents sont décédés au Maroc, qu'il s'est marié le 11 octobre 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, que de leur relation est né un enfant le 27 juin 2008 et que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X, qui ne permettent nullement de regarder comme établie l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, du caractère récent de son union et de ce qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu selon ses dires au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que la situation personnelle et familiale du requérant, telle que décrite ci-dessus, ne révèle pas que l'appréciation portée par le préfet de la Gironde serait entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ; que ni sa promesse d'embauche ni le fait que le métier de boulanger-pâtissier que souhaite exercer le requérant à Libourne connaîtrait en Aquitaine des difficultés de recrutement ne sont constitutifs en l'espèce de motifs exceptionnels de nature à justifier légalement, sans que soit commise une erreur manifeste d'appréciation, son admission au séjour en France ; qu'il est vrai que le requérant invoque en appel le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, en tant qu'il ne leur donne pas accès, par son annexe, aux mêmes activités que celles ouvertes, par un autre arrêté du même jour, aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; que, toutefois, si le préfet a estimé en l'espèce, comme il pouvait légalement le faire, que l'activité professionnelle que M. X souhaitait exercer ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour, il ne lui a pas, pour autant, opposé les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 applicables aux ressortissants de pays tiers ; que le refus de séjour contesté n'est donc pas pris en application de cet arrêté ; que, par suite et en tout état de cause, l'exception tirée de l'illégalité dudit arrêté ne peut être accueillie ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que, pour écarter le moyen tenant à cette convention, il y a lieu d'adopter la motivation des premiers juges selon laquelle, eu égard au fait que M. X et sa famille peuvent poursuivre sans séparation leur vie familiale ailleurs qu'en France, ces stipulations n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées :

D E C I D E :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01673
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award