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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX02103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX02103


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, et le mémoire, complémentaire, enregistré le 28 septembre 2009, présentés pour l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, dont le siège est situé 2, rue Maupas à Limoges (87040) cedex 1 ; l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800496 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 mars 2008 du directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), refusant d'attribuer à M. X le bénéfice de

l'aide à l'acquisition des véhicules propres instituée par le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, et le mémoire, complémentaire, enregistré le 28 septembre 2009, présentés pour l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, dont le siège est situé 2, rue Maupas à Limoges (87040) cedex 1 ; l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800496 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 mars 2008 du directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), refusant d'attribuer à M. X le bénéfice de l'aide à l'acquisition des véhicules propres instituée par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande faite par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Laveissière ;

Considérant que M. X a demandé en février 2008 à bénéficier de l'aide à l'acquisition des véhicules propres instituée par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, ce qui lui a été refusé par une décision du 6 mars 2008 du délégué régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), gestionnaire du fonds d'aide à l'acquisition de ces véhicules ; que ce refus a été opposé au motif que le véhicule au titre duquel l'aide avait été demandée avait fait l'objet d'une première immatriculation et n'était pas un véhicule de démonstration ; que, saisi, par M. X d'un recours dirigé contre cette décision de refus, le tribunal administratif de Limoges l'a annulée par un jugement du 25 juin 2009 ; que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, créée par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et venant aux droits et obligations du CNASEA, fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres... /Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure la gestion... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 : Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, à l'exception des administrations de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile à moteur qui satisfait, à la date de son acquisition ou de sa prise en location aux conditions suivantes : /1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; /2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : (...) Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison des voitures particulières neuves qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 1er, ces voitures particulières affectées à la démonstration sont réputées neuves si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation. ;

Considérant que le refus contesté a été pris au motif que la voiture particulière achetée par M. X avait fait l'objet d'une première immatriculation au nom de la société qui la lui a vendue et que cette voiture n'était pas un véhicule de démonstration ; que, pour annuler ce refus, les premiers juges ont estimé que cette voiture devait être regardée comme un véhicule de démonstration ; qu'il ressort, toutefois, du dossier que l'indication suivant laquelle la voiture en cause serait un véhicule de démonstration ne figure que sur la demande d'aide ; que les autres documents produits, émanant notamment de la société venderesse, tels que la facture de vente à M. X, font état d'un véhicule de fonction ; qu'en outre, le premier certificat d'immatriculation au nom de la société venderesse ne porte pas la mention véhicule de démonstration , alors qu'une telle mention aurait dû être apposée sur ledit certificat en application de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, s'il s'était agi d'un véhicule de cette nature seulement utilisé dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de la clientèle ; que, par conséquent, la voiture achetée par M. X, alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une première immatriculation, ne relève pas de l'exception prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 26 décembre 2007 en faveur des voitures particulières de démonstration et ne peut être réputée neuve au sens de ces dispositions ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l'acquisition de la voiture en cause était éligible à l'aide instituée par le décret du 26 décembre 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'étant soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus en litige, que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à ces conclusions et à demander l'annulation du jugement dont elle fait appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02103
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx02103 ?
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