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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX02635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX02635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) INSTITUT ASIATIQUE, élisant domicile 1, rue Guy Petit à Biarritz (64200), par Me Daleas ;

La SCI INSTITUT ASIATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600506 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des i

mpositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) INSTITUT ASIATIQUE, élisant domicile 1, rue Guy Petit à Biarritz (64200), par Me Daleas ;

La SCI INSTITUT ASIATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600506 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SCI INSTITUT ASIATIQUE interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole... ;

Considérant que la SCI INSTITUT ASIATIQUE est propriétaire d'un ensemble immobilier, situé 1 rue Guy Petit à Biarritz, qui comprend notamment des salles d'exposition et des locaux d'habitation ; qu'au cours des années en litige, ledit bien était loué à l'association Asiatica, qui a pour activité la gestion d'un musée d'art oriental, le logement étant occupé par M. X, gérant de la SCI INSTITUT ASIATIQUE et président de l'association Asiatica, par son épouse, Mme YX, qui est également secrétaire et trésorière de ladite association, ainsi que par sa belle-mère, Mme Y ; que la requérante soutient qu'elle est fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux réalisés en 2000 et 2001, au motif qu'elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, la location de maisons à usage d'habitation peut faire l'objet d'une option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les personnes qui les occupent sont chargées de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité ; qu'en l'espèce, si la SCI INSTITUT ASIATIQUE fait valoir que la présence sur les lieux des époux X est indispensable afin d'assurer la sécurité et le gardiennage des oeuvres d'art exposées dans le musée, il résulte de l'instruction que les intéressés ont été absents durant sept mois au cours des deux années en litige ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme étant chargés de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité ; que la requérante ne peut valablement arguer de ce que Mme Y, alors âgée de 83 ans , aurait rempli de telles fonctions lors des séjours en Asie de sa fille et de son gendre ; qu'elle n'apporte aucun élément justifiant que ces mêmes fonctions auraient été confiées à un frère de M. X ; que, par suite, cet appartement ne pouvant, en application de l'article 260-2°-a du code général des impôts, faire l'objet d'un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux relatifs à l'habitation de la famille X ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... et que l'article L. 193 du même livre dispose : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été notifiés à la SCI INSTITUT ASIATIQUE selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, pour défaut de dépôt de déclaration de la livraison à soi-même de l'immeuble dans le mois de son achèvement ; que, par suite, il appartient à la requérante de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant que, pour répartir le coût des travaux réalisés entre les locaux à usage professionnel et les locaux à usage d'habitation, l'administration s'est fondée, en l'absence de tout autre élément apporté au cours de la vérification de comptabilité, sur l'importance respective des surfaces construites ; que la SCI INSTITUT ASIATIQUE se prévaut de l'attestation d'un cabinet d'architecte, datée du 5 décembre 2002, qui détaille les différents travaux effectués sur le logement et qui évalue le montant des travaux à 156 632,18 euros en ce qui concerne le logement et à 335 258,68 euros en ce qui concerne l'atelier, la pergola et les portails ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite attestation, qui n'a pas été produite au cours de la vérification de comptabilité et diffère sensiblement de celle, datée du 27 octobre 2003 et faisant état d'un montant de 24 000 euros, présentée à l'appui de la réclamation, ne recense qu'une partie des travaux réalisés, dont le montant total s'élevait à 735 439 euros ; que le détail des travaux relatifs à la partie musée n'a pas été présenté et aucune facture ni devis justifiant du montant des travaux en cause n'a été produit ; que, dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant enfin que, si la SCI INSTITUT ASIATIQUE soutient que l'administration a accepté la valeur probante d'une attestation analogue et prononcé, de ce fait, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de l'année 1999, il résulte de l'instruction que cette décision de dégrèvement, du 25 juillet 2006, n'est pas motivée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait validé son argumentation et les preuves produites à l'occasion du contentieux relatif à l'imposition 1999, ni qu'elle aurait méconnu le principe de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI INSTITUT ASIATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI INSTITUT ASIATIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI INSTITUT ASIATIQUE est rejetée.

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N° 08BX02635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02635
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DALEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx02635 ?
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