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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX01308


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 juin et en original le 8 juin 2009, présentée pour M. Chérif X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1

9 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 juin et en original le 8 juin 2009, présentée pour M. Chérif X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention étranger malade sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, a contracté mariage le 11 décembre 2004 à Dakar avec une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement à ce titre en France le 27 décembre 2004, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par un arrêté en date du 19 janvier 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande déposée le 6 janvier 2009 par M. X tendant au renouvellement de son titre de séjour, au motif qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a désigné le pays dont l'intéressé a la nationalité comme étant celui vers lequel il pourrait être d'office éloigné ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce qu'en raison de la rupture de la communauté de vie et de la procédure de divorce entamée par son épouse et après examen de sa situation personnelle, l'intéressé ne peut obtenir un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code précité, et de ce qu'au vu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure prise ; qu'une telle motivation répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de M. X, n'est ni générale ni stéréotypée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de ce dernier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3°) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X a engagé, pour la deuxième fois, une procédure de divorce ainsi qu'en atteste son conseil par lettre du 19 décembre 2008 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 19 janvier 2009, la communauté de vie entre les époux n'existait plus, ce que ne conteste pas le requérant ; qu'en outre, si ce dernier fait valoir qu'il a été victime de violences conjugales, il ne ressort ni des procès-verbaux d'audition des services de police ni du certificat médical versés au dossier qu'il a effectivement fait l'objet de telles violences ; qu'au contraire, le jugement du tribunal correctionnel de Pau en date du 5 mai 2009 produit en appel par M. X mentionne ce dernier en tant que prévenu d'avoir exercé des violences sur son épouse et le fils de celle-ci ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une nouvelle carte de séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11 ni, en tout état de cause, d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre époux a cessé ; que M. X est célibataire et sans enfant ; que, s'il justifie avoir occupé des emplois en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une insertion dans la société française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait des attaches familiales en France ni qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers mentionnés au 4° de l'article L. 313-11 ; que par suite le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission de titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 24 juillet 2008, le préfet de ce département a accordé à M. Gueydan délégation à l'effet de signer toutes décisions à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense et de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette dernière a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. X ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le Sénégal comme pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. X n'établit pas que, dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine, il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention ; que la décision fixant le pays de renvoi est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions en injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01308
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx01308 ?
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