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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX01719


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de Mme Isabelle X, annulé la décision en date du 25 août 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a prononcé le renouvellement de son stage de professeur certifié et enjoint à cette autorité de procéder à la titularisation de Mme X avec effet à l'issue de sa première année de stage ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de Mme Isabelle X, annulé la décision en date du 25 août 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a prononcé le renouvellement de son stage de professeur certifié et enjoint à cette autorité de procéder à la titularisation de Mme X avec effet à l'issue de sa première année de stage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Wendling, collaboratrice de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Wendling ;

Considérant que Mme X a été reçue au concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) économie et gestion commerciale ouvert au titre de l'année 2007 ; qu'elle a été nommée en qualité de professeur certifié stagiaire et affectée pour accomplir son stage en responsabilité au lycée Elie Faure de Lormont pour l'année scolaire 2007/2008 ; qu'à l'issue de cette année de stage, le jury académique a, par sa délibération du 4 juillet 2008, refusé son admission aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle ; que Mme X a cependant été autorisée, par un arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 25 août 2008, à accomplir une nouvelle année de stage ; que, saisi par Mme X d'un recours dirigé contre l'arrêté du 25 août 2008, le tribunal administratif de Bordeaux en a expressément admis la recevabilité, par un jugement du 14 avril 2009, dans la mesure où cet acte fait grief à l'intéressée en ce qu'il ne prononce pas sa titularisation et l'oblige à accomplir une seconde année de stage insusceptible d'être prise en compte dans le calcul de son ancienneté ; qu'au fond, le tribunal a estimé que l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressée pendant son année de stage était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et jugé que Mme X était fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux en suivant la proposition du jury académique avait refusé sa titularisation et prononcé le renouvellement de son stage ; qu'il a donc annulé cette décision et, par voie de conséquence, enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de titulariser Mme X avec effet à l'issue de sa première année de stage ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du recours et la portée du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2009 n'a pas été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui a pourtant seul qualité pour faire appel ; que, par suite, le délai d'appel ouvert contre ce jugement ne peut, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, courir contre l'Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par Mme X au recours du ministre doit être écartée ;

Considérant que l'arrêté en date du 25 août 2009 du recteur de l'académie de Bordeaux, qui rapporte son précédent arrêté du 25 août 2008 et titularise Mme X à compter du 1er septembre 2009, en exécution du jugement attaqué qu'il vise, n'affecte pas la recevabilité de l'appel du ministre et ne prive pas non plus cet appel de son objet ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 26 de ce même décret : Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. / Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé notamment en vue de l'admission au CAPET : Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS et qui sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : En vue de la validation du stage accompli par les stagiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres. / Le dossier de compétences comporte : 1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 enseignant . Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des conseillers pédagogiques sont joints au dossier ; 2° L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en responsabilité ; 3° L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection sous réserve des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre pour les professeurs agrégés. / L'avis prévu au 3° peut résulter d'une inspection. Pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3° résulte obligatoirement d'une inspection. / Les dossiers de compétences sont transmis, par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, soit à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, pour les professeurs agrégés stagiaires. / Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le jury académique se prononce sur l'admission d'un professeur stagiaire en fin de première année au vu de différents éléments permettant l'évaluation de son stage, tels que l'avis de l'autorité responsable de la formation, l'avis du chef d'établissement où s'est déroulé ledit stage et l'avis d'un membre d'un corps d'inspection, lequel peut résulter, comme en l'espèce, d'une inspection du stagiaire dispensant son enseignement devant une classe ; que, s'agissant d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir du professeur stagiaire, cette appréciation est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ce que l'administration ne conteste plus en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des évaluations contenues dans son dossier de compétences, que, si Mme X a bénéficié d'appréciations dans l'ensemble favorables, ces appréciations sont cependant accompagnées de remarques négatives sur certaines de ces compétences qui sont indiquées comme étant seulement en cours d'acquisition ; qu'en particulier, l'avis émis en fin de stage par l'autorité responsable de la formation qualifie de non satisfaisante sa capacité à travailler en équipe ; que le rapport d'inspection, s'il fait lui aussi état de certaines des qualités dont Mme X a fait preuve lorsqu'elle a dispensé son cours devant sa classe au lycée de Lormont, dont sa bonne connaissance des contenus disciplinaires , sa ténacité et son travail de préparation important , note, après en avoir donné des exemples précis, ses défaillances en termes de conduite de classe et d'appropriation des objectifs et méthodes pédagogiques propres à la filière à laquelle elle se destine, et contient en définitive de fortes réserves notamment sur son aptitude pédagogique ; que de telles données ne peuvent être regardées comme contradictoires ; que la double circonstance que l'inspection ait eu lieu, comme l'a fait valoir l'intéressée en première instance, trois jours avant la fin de l'année scolaire et que l'établissement où elle a enseigné lorsqu'elle a été inspectée soit situé en zone d'éducation prioritaire ne suffit pas à réduire la portée négative du rapport d'inspection quant à son aptitude à exercer les fonctions auxquelles elle pouvait être appelée, appréciation négative motivée précisément par l'inadéquation de sa méthode d'enseignement à la filière susceptible d'être la sienne ; que, dans ces conditions, l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée à laquelle s'est livré le jury académique ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur une telle erreur pour annuler le refus de titulariser Mme X à la fin de son stage et le renouvellement dudit stage ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant de regarder les critiques faites par Mme X au rapport d'inspection comme s'attachant également à la régularité de la procédure de son évaluation, ni la circonstance que cette inspection ait eu lieu trois jours avant la fin de l'année scolaire ni celle que l'établissement où elle était en stage soit situé en zone d'éducation prioritaire ne sont constitutives d'irrégularités de procédure, et ce alors même qu'elle aurait été la seule stagiaire à être affectée dans une telle zone et avoir subi une inspection à cette date ; que, si elle se plaint de n'avoir jamais été prévenue de carences à pallier rapidement sous peine d'ajournement , il résulte des avis émis tout au long de son stage, contenus dans son dossier de compétences dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pu le consulter suivant les modalités prévues par les dispositions de l'arrêté du 22 août 2005 régissant notamment les conditions d'accomplissement du stage, que des réserves ont été émises sur sa manière de servir ; que la situation probatoire et provisoire de professeur stagiaire qui était la sienne n'imposait pas d'autres formalités que celles expressément prévues par les textes applicables à cette situation et il n'est pas prétendu que ces formalités n'auraient alors pas été observées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'admettre Mme X à l'examen de qualification professionnelle et le refus de la titulariser reposeraient sur des faits entachés d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 25 août 2008 ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal lui a enjoint de titulariser Mme X à la fin de sa première année de stage ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros que Mme X demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées de même que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01719
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx01719 ?
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