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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX02124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX02124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2009, présentés pour Mme Rabia X, demeurant chez M. Redouane Y, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 3 mars 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son

pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2009, présentés pour Mme Rabia X, demeurant chez M. Redouane Y, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 3 mars 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née en 1965, a demandé le 1er décembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté en date du 3 mars 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté expose de manière suffisante les considérations de fait ou de droit qui constituent le fondement des mesures qui le composent ; qu'il ne résulte pas de cette motivation et il ne ressort pas non plus des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre cet arrêté ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que les faits sur lesquels repose cet acte, notamment quand aux circonstances du divorce de l'intéressée en octobre 2004, seraient entachés d'inexactitude matérielle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, la requérante se prévaut notamment de son concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, cependant et comme le lui ont déjà reproché les premiers juges, elle n'apporte aucune précision ni même élément de justification quant à l'ancienneté, la stabilité et même la réalité du concubinage qu'elle invoque ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté contesté du 3 mars 2009 n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention, eu égard en particulier aux faits que l'intéressée, célibataire, sans enfant, est entrée en France à l'âge de 36 ans, qu'elle s'y est maintenue en situation irrégulière après un premier refus de séjour en 2005 et qu'elle conserve l'essentiel de ses attaches familiales au Maroc où vivent notamment ses parents ; que la circonstance, dont la requérante se prévaut encore en appel, que son divorce, d'abord prononcé en 2004 à ses torts exclusifs, ait été prononcé en définitive, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse de 2006, aux torts partagés des époux ne permet pas, en elle-même, d'infirmer l'analyse des premiers juges quant à l'absence d'atteinte disproportionnée, à la date de l'arrêté attaqué, à sa vie privée et familiale, quand bien même ce divorce trouverait pour une part sa cause dans des violences conjugales qu'elle aurait auparavant subies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02124
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx02124 ?
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