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28/01/2010 | FRANCE | N°05BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 05BX00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) GRAND'OUCHE, dont le siège social est BP 1 à Réparsac (16200), par Me Tournes ; la SAS GRAND'OUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401335 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 84 727,34 euros assortie des intérêts moratoires courant à compter du 12 janvier 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

84 727,34 euros assortie des intérêts moratoires et à lui rembourser les frais e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) GRAND'OUCHE, dont le siège social est BP 1 à Réparsac (16200), par Me Tournes ; la SAS GRAND'OUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401335 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 84 727,34 euros assortie des intérêts moratoires courant à compter du 12 janvier 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 727,34 euros assortie des intérêts moratoires et à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation de la législation des Etats-membres ;

Vu la Constitution du 4 septembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par un courrier du 12 janvier 2004 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SAS GRAND'OUCHE a contesté les modalités de remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une somme de 84 727,34 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du remboursement tardif de son crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat en rémunération de cette créance entre 1993 et 2000 ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Poitiers la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; qu'elle fait appel du jugement ayant rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SAS GRAND'OUCHE relatives aux années 1993 à 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la SAS GRAND'OUCHE de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité des armes de procédure, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial issus des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du 1er protocole à cette convention et des principes fondamentaux rappelés dans le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant que la SAS GRAND'OUCHE ne saurait soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 octobre 2001 (affaire 78/00, Commission c/ Italie) jugeant non conforme à la sixième directive du Conseil des Communautés européennes le mécanisme de remboursement échelonné dans le temps d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée institué par l'Etat italien, dès lors qu'elle avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires des dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; qu'en outre, la société requérante a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date, respectivement, des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la SAS GRAND'OUCHE ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence du préjudice dont elle se prévaut avant que la Cour de justice des Communautés européennes ait révélé par l'arrêt précité la non-conformité au droit communautaire du dispositif italien susmentionné, au demeurant différent de celui prévu à l'article 271 A du code général des impôts français ; que ni le fait que la société n'était pas certaine avant le remboursement total de sa créance de l'étendue de son préjudice, ni l'impossibilité où elle se serait trouvée de déterminer le montant exact de son préjudice avant l'intervention du décret du 13 février 2002 instaurant le remboursement du reliquat des créances sur le Trésor ne sont de nature à modifier le point de départ de la déchéance quadriennale ;

Considérant que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait à un moment quelconque reconnu que l'intéressée était titulaire de la créance indemnitaire qu'elle invoque au titre de la réparation d'un préjudice financier, laquelle ne saurait être confondue avec la créance détenue sur le Trésor public du fait des dispositions législatives et réglementaires supprimant la règle dite du décalage d'un mois ; que, d'autre part, le délai de prescription n'a pu être interrompu par des recours formés par d'autres contribuables s'étant trouvés dans des situations comparables, mais concernant des créances différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant que la demande de la SAS GRAND'OUCHE tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2000, en date du 12 janvier 2004, a été reçue par l'administration le 14 janvier 2004 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration a opposé, devant les premiers juges puis devant la Cour, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SAS GRAND'OUCHE relatives aux années 1993 à 1999 ;

Sur les conclusions de la SAS GRAND'OUCHE relatives à l'année 2000 :

Sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau de moyens présentés par la SAS GRAND'OUCHE en appel :

Considérant que les moyens présentés en appel par la SAS GRAND'OUCHE tirés, d'une part, de la faute qu'aurait commise l'Etat en rémunérant de manière insuffisante sa créance sur le Trésor, et d'autre part, de l'illégalité des arrêtés ministériels fixant le taux de rémunération des créances sur le Trésor, reposent sur la même cause juridique que le moyen développé devant le tribunal administratif tiré du préjudice financier subi du fait du gel de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée qui mettait également en cause le non-respect par la France de ses engagements communautaires ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tirées de ce que ces moyens constitueraient des demandes nouvelles, irrecevables en appel, doivent être écartées ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d), a toutefois prévu que les Etats membres pourraient, pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; que, par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, la France a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois qu'elle appliquait en vertu de la dérogation prévue par l'article 28 précité de la directive et selon laquelle la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ne pouvait être opérée qu'au titre du mois suivant celui au cours duquel la taxe était devenue exigible ; que, par le même texte, la France a institué, pour les redevables ayant commencé leur activité avant le 1er juillet 1993, un régime transitoire selon lequel une partie de la taxe déductible constituait une créance sur le Trésor remboursable sur une période initialement fixée à vingt ans, la totalité des créances ayant été finalement remboursée de façon anticipée en 2002 ;

Considérant que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06, dans le cadre de la procédure de question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la directive du 17 mai 1977 précitée ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; que la SAS GRAND'OUCHE ne peut, dès lors, soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti, qui n'est pas immédiatement remboursable, au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de ladite directive ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la France aurait méconnu les obligations de communication à la Commission européenne des mesures prises aux fins de se conformer à la sixième directive, prévues par la dix-huitième directive 89/465/CEE du 18 juillet 1989, en ne communiquant pas à celle-ci les mesures prises dans le cadre de l'instauration du régime transitoire institué à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois, doit être écarté comme étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du système de remboursement des créances sur le Trésor mis en place dans le cadre de ce régime ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation et qu'aux termes de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ont eu pour seul objet de mettre un terme à un régime d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée dérogeant aux principes de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 dans lequel chaque assujetti relevant du régime réel normal d'imposition se trouvait dans une situation permanente de créancier d'un mois de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le régime transitoire mis en place par le texte précité était destiné à mettre fin à une mesure dérogatoire autorisée par la sixième directive et à placer l'ensemble des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dans une situation plus favorable en leur ouvrant la possibilité d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois au cours duquel le droit à déduction a pris naissance ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de porter atteinte à la clarté et à la prévisibilité des règles juridiques applicables aux assujettis à cette taxe, et que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, toutefois, en dernier lieu, que si les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire, destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre de l'année 2000, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la SAS GRAND'OUCHE est dès lors fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi sur le terrain de la responsabilité fautive de l'Etat ;

Considérant que dans la mesure où, comme il vient d'être dit, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le terrain de la faute, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SAS GRAND'OUCHE fondées sur l'enrichissement sans cause doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor soit 2,70 % pour l'année 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la SAS GRAND'OUCHE du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société requérante une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SAS GRAND'OUCHE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une telle indemnisation ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que la SAS GRAND'OUCHE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 14 janvier 2004, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS GRAND'OUCHE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 4 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS GRAND'OUCHE une indemnité calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS GRAND'OUCHE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS GRAND'OUCHE est rejeté.

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N° 05BX00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00024
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-28;05bx00024 ?
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