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02/02/2010 | FRANCE | N°09BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX00720


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2009, présentée pour la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA, dont le siège est ZI nord à Limoges (87000), par Me Grimaud, avocat ;

La SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er mars 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision en date du 22 août 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivisi

on de Limoges avait autorisé le licenciement de Mme Hafida X ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2009, présentée pour la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA, dont le siège est ZI nord à Limoges (87000), par Me Grimaud, avocat ;

La SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er mars 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision en date du 22 août 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision de Limoges avait autorisé le licenciement de Mme Hafida X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Grimaud, avocat de la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA fait appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er mars 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision en date du 22 août 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision de Limoges avait autorisé le licenciement de Mme X ;

Considérant que le ministre chargé du travail pouvait légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 22 août 2006 autorisant le licenciement de Mme X, salariée protégée, qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions étaient illégales, l'inspecteur du travail n'ayant pas statué sur le fait de savoir si les faits reprochés à Mme X étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que s'il est reproché à Mme X une réponse incomplète le 27 mars 2006 à une demande de renseignements de son directeur, celui-ci n'a pas cru devoir faire des remarques sur le caractère incomplet de la réponse ; que s'il est fait grief à Mme X d'avoir donné une réponse erronée à une société correspondante, entraînant des difficultés de prise en charge d'un camion au départ de Turin en avril 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que les transports en relation avec cette destination entraient dans ses compétences à cette date ; que si Mme X a tardé à signaler à sa hiérarchie le dysfonctionnement dans la livraison d'une palette, en mai 2006, la salariée soutient sans être contredite que la faute initiale ne lui est pas imputable et qu'elle a fait part de cette difficulté à sa supérieure hiérarchique directe dès le retour de celle-ci ; que les erreurs relatives à des réclamations disput form du correspondant GEIS reprochées à Mme X ne sont pas assorties de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les faits reprochés à Mme X ne constituent pas dans les circonstances de l'espèce, des fautes professionnelles d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA à verser à Mme X la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BERNIS TRANSPORTS SA versera à Mme X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00720
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BRICOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx00720 ?
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