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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX02185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX02185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009 par télécopie, régularisée le 15 septembre 2009 sous le n° 09BX02185, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901952 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme le titre de séjour qu'elle avait sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009 par télécopie, régularisée le 15 septembre 2009 sous le n° 09BX02185, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901952 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme le titre de séjour qu'elle avait sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à nouveau sur cette demande, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros à l'avocat de Mme , en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, est entrée en France le 24 septembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 10 mars 2009 refusant d'accueillir Mme au séjour, et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à nouveau sur cette demande, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros à l'avocat de Mme ; que Mme conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que par courrier du 24 novembre 2008, un parlementaire a appelé l'attention du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sur la situation de Mme en demandant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors qu'il s'est estimé être ainsi saisi d'une demande de titre de séjour au profit de Mme , qui se prévalait de son état de santé, il appartenait au préfet, dans le cadre de l'instruction de cette demande, de solliciter les pièces médicales relatives à l'état de santé de Mme et de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 10 mars 2009 ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celle prononcée par les premiers juges ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2009 ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brel la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que Me Brel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02185
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx02185 ?
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