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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX00877


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus opposé le 18 octobre 2006 par le maire du Taillan-Médoc à sa demande tendant à obtenir un permis de construire en vue d'édifier, sur un terrain situé chemin du Puy du Luc, un bâtiment constitué de deux maisons accolées ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d

'enjoindre à la commune du Taillan-Médoc de statuer à nouveau sur sa demande de permis de c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus opposé le 18 octobre 2006 par le maire du Taillan-Médoc à sa demande tendant à obtenir un permis de construire en vue d'édifier, sur un terrain situé chemin du Puy du Luc, un bâtiment constitué de deux maisons accolées ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d'enjoindre à la commune du Taillan-Médoc de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire au regard du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de la commune du Taillan-Médoc ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Bernadou ;

Considérant que M. X a demandé le 22 juin 2006 au maire de la commune du Taillan-Médoc la délivrance d'un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation divisé en deux logements sur une parcelle cadastrée section AB 393 située chemin du Puy du Luc ; que, par un arrêté en date du 18 octobre 2006, le maire de la commune du Taillan-Médoc a refusé la délivrance de ce permis en se fondant sur les dispositions de l'article 2AUm 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 19 mars 2001, le maire du Taillan-Médoc a habilité M. Yannick Bretagne, premier adjoint, à intervenir notamment dans le secteur de l'urbanisme, et lui a donné délégation pour signer les documents administratifs relatifs à ses fonctions ; que, par suite, M. Bretagne était, contrairement à ce que soutient le requérant, compétent pour signer le refus de permis de construire litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ;

Considérant que la parcelle cadastrée AB 393 a été classée dans le secteur 2AUm du plan local d'urbanisme, défini par le règlement de ce plan comme un secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme , dans lequel ne sont autorisées, dans certaines limites, que la réhabilitation, l'extension et la surélévation, sans changement de destination, des constructions existantes à la date de l'approbation du plan ou les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles sont directement liées au développement de la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si ladite parcelle est bordée, au sud, par des terrains urbanisés, les terrains situés à l'est et à l'ouest ne supportent que des constructions éparses et la parcelle se situe, au nord, dans le prolongement d'une vaste zone non construite incluant la lande du Boucau ; que le choix de différer l'urbanisation de ce secteur repose sur le constat du mitage urbain important qui le caractérise et sur la volonté de l'aménager de façon maîtrisée et cohérente en favorisant le maintien d'espaces verts ; que, dans ces conditions, et quand bien même la parcelle serait desservie par une voirie et des réseaux d'une capacité suffisante, le plan local d'urbanisme n'est pas, en ce qu'il classe la parcelle dont il s'agit dans le secteur 2AUm, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit plan pour contester la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Taillan-Médoc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune du Taillan-Médoc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Taillan-Médoc tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00877
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP LAPORTE SZEWCZYK SUSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx00877 ?
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