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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01041


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009 sous le n° 09BX01041, présentée pour M. Adel A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009 sous le n° 09BX01041, présentée pour M. Adel A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 24 juin et en original le 25 juin 2009 sous le n° 09BX01452, présentée pour M. Adel A demeurant ... ;

M. A demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0804797 en date du 23 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur le 23 mars 1976 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré sur le territoire national le 28 décembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet, à la suite du rejet, le 8 mars 2002, de sa demande d'asile territorial présentée en 2001, d'un arrêté portant refus de séjour avec invitation à quitter le territoire le 10 juillet 2002 et d'un arrêté portant reconduite à la frontière le 24 février 2003 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 26 septembre 2008, un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays le renvoi ; que, par la requête n° 09BX01041, M. A fait appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; que, par la requête n° 09BX01452, il demande le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 09BX01041 :

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour ; que ce refus est, par suite, suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, selon l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'interpellation, le 26 août 2008, de M. A, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait connaître le même jour, à 10 h 20, qu'il avait l'intention de prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie et l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de sept jours en lui demandant s'il souhaitait se faire assister d'un avocat ; que M. A, dont il est constant qu'il parle et comprend parfaitement le français, a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a, par l'arrêté attaqué, statué sur une nouvelle demande de titre de séjour et ne s'est pas à nouveau prononcé d'office, après l'expiration du délai raisonnable d'un an susmentionné, sur la demande d'admission au séjour présentée en 2001 par l'intéressé ; que le refus de titre de séjour litigieux répondant ainsi à une demande, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas respecté, avant d'édicter l'arrêté litigieux, la procédure contradictoire prévue par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A soutient qu'il dispose d'attaches importantes en France, où il vit depuis huit ans, et qu'il a noué des relations amoureuses depuis le mois d'août 2001 avec un ressortissant français avec lequel il vit en concubinage depuis l'année 2006 ; que, toutefois, d'une part, il ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la relation dont il se prévaut, d'autre part, ses parents, ses frères et soeurs vivent en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce refus aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il a des problèmes de santé et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où son retour serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que M. A ne saurait faire valoir utilement à l'encontre de ces dispositions de nature législative, issues de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que cette dispense de motivation méconnaîtrait le principe d'égalité devant les services publics ; que s'il soutient que cette dispense de motivation constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipulant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi, il ne précise pas, alors que ces stipulations ne sont invocables que dans le cas d'une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce pacte, le droit protégé par celui-ci auquel il serait porté atteinte ; qu'il ne démontre pas en quoi la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 8 ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui, notamment, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas insuffisamment motivé en ce qu'il fixe le pays de renvoi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels, réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 09BX01452 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du 23 janvier 2009 ; que, par suite, la requête de M. A tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que les conclusions présentées dans la requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2009.

Article 2 : La requête n° 09BX01041de M. A est rejetée.

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Nos 09BX01041, 09BX01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01041
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01041 ?
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