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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01157


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée, pour M. Pierre X demeurant ... et M. Edmond Pierre Y demeurant ... ; MM X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 novembre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique la construction d'un ensemble immobilier comportant onze logements, une annexe de locaux à usage tertiaire et un parking public sur le territoir

e de la commune de Labastide Clairence ;

2°) d'annuler l'arrêté susvi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée, pour M. Pierre X demeurant ... et M. Edmond Pierre Y demeurant ... ; MM X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 novembre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique la construction d'un ensemble immobilier comportant onze logements, une annexe de locaux à usage tertiaire et un parking public sur le territoire de la commune de Labastide Clairence ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Labastide Clairence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour les requérants ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Wattine, avocat de MM X et Y ;

- les observations de Me Jambon de la SCP Etchegaray et associés, avocat de la commune de Labastide Clairence ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté du 2 novembre 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique la construction d'un ensemble immobilier comportant onze logements d'habitation, une annexe de locaux à usage tertiaire et un parking public sur le territoire de la commune de Labastide Clairence ; que MM X et Y, anciens propriétaires de parcelles expropriées au terme d'une précédente procédure engagée par une déclaration d'utilité publique du 9 décembre 1992, parcelles restant incluses dans le terrain d'assiette du projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 2 novembre 2006, ont formé à l'encontre de ce dernier acte un recours pour excès de pouvoir ; que ce recours, présenté devant le tribunal administratif de Pau, a été rejeté par un jugement du 24 mars 2009, dont MM X et Y font appel ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent en appel, comme en première instance, que le dossier soumis à l'enquête publique était irrégulier au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, en se prévalant des insuffisances dont serait affectée l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans ce dossier ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges qui ont estimé à juste titre que les données de l'appréciation sommaire des dépenses étaient suffisantes au regard de l'article précité ; qu'il n'est pas établi que les estimations sur lesquelles repose l'appréciation des dépenses seraient erronées au point d'entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 2 novembre 2006, qui déclare d'utilité publique l'opération d'aménagement qu'il mentionne, n'est pas un acte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, portant concession de la réalisation d'une opération d'aménagement visée par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qu'ils invoquent ; qu'ils ne sauraient donc utilement se prévaloir de ce que n'aurait pas été observée la procédure applicable aux actes relevant de ce dernier article, à l'appui de leur recours dirigé contre l'arrêté en litige ; que ledit arrêté n'emporte par lui-même ni cession ni rétrocession des parcelles d'assiette du projet ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré du 3ème alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, qui confère aux anciens propriétaires de parcelles expropriées une priorité pour leur acquisition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans (...) et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 12-6 du même code : Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droits à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est envisagé de modifier sensiblement les caractéristiques d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, la personne publique qui est à l'origine de la procédure initiale peut requérir une nouvelle procédure aux fins de faire déclarer d'utilité publique l'opération modifiée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à la suite de la première déclaration d'utilité publique, la propriété de la totalité des immeubles dont la cession avait été déclarée d'utilité publique a été effectivement transférée au bénéficiaire de l'expropriation de sorte que la nouvelle déclaration d'utilité publique n'implique aucune cession d'immeubles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par arrêté du 9 décembre 1992, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique la construction d'une école et l'aménagement d'un parking public à Labastide Clairence ; que l'emprise de ce projet concernait les parcelles cadastrées A 453, A 454, A 455, A 456 et A 457, situées à l'angle de la route départementale n° 10 et de la rue des Frères, pour une superficie totale de 3 351 mètres carrés ; que ces trois dernières parcelles ont fait l'objet d'accords amiables entre la commune et leurs propriétaires, mais les deux premières, pour une superficie respective de 187 mètres carrés et de 446 mètres carrés, appartenant alors aux requérants, ont donné lieu à une ordonnance d'expropriation en date du 5 octobre 1993 dont il est constant qu'elle est devenue définitive ; que le projet de construction d'une école communale à cet endroit a été abandonné par la commune, aux termes d'une délibération de son conseil municipal du 24 juillet 1994 qui a choisi de restaurer une ancienne maison de retraite pour y regrouper toutes les écoles de la commune ; que ce dernier projet a été réalisé en 1998 ; que, par une délibération de son conseil municipal en date du 11 mai 2006, la commune a demandé une nouvelle déclaration d'utilité publique pour la réalisation d'un ensemble immobilier et d'un parking implantés sur les cinq parcelles précitées numérotées A 453 à A 457, après avoir engagé plusieurs études de faisabilité au cours des années 2002 et 2003 ; que l'arrêté en litige du 2 novembre 2006 déclare d'utilité publique cette opération ; qu'auparavant, par une assignation du 21 août 2006 dont ils avaient saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, MM X et Y avaient demandé la rétrocession de leurs parcelles expropriées A 453 et A 454 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée consiste en la construction d'un immeuble, destiné, pour une part, à l'habitation et, pour une autre part, à des activités dont certaines, assurées par des personnes publiques locales ou par des associations notamment d'aide à la personne, étaient jusqu'alors accueillies dans les locaux de l'immeuble appartenant à la commune au plein centre du bourg qu'elle souhaitait affecter désormais à la mairie, en raison de son emplacement et du fait qu'il disposait d'un ascenseur pour l'accueil du public ; que cette restructuration des locaux affectés à la mairie présente un intérêt général ; qu'il en va de même de la construction de logements, dans un secteur très proche du centre de la ville et eu égard aux besoins en logement dans ce secteur induits par la croissance de la population ; que la réalisation à cet endroit d'un parking public paysager, déjà en partie prévue par la première déclaration d'utilité publique, présente également un caractère d'intérêt général, compte tenu des difficultés de stationnement au coeur du bourg et eu égard aussi à sa localisation, face à la salle polyculturelle et au marché potier ; que la circonstance que la construction de l'immeuble soit confiée à une société privée n'ôte pas à cette opération son caractère d'intérêt général ; qu'il n'est nullement établi que les terrains dont la commune est propriétaire, autres que ceux correspondant à l'emprise du projet, permettraient de réaliser ledit projet dans des conditions équivalentes ; qu'il n'est pas davantage établi que les modalités financières de l'opération représenteraient un coût excessif au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, dans ces conditions, ni ces modalités financières, ni l'atteinte portée à la propriété privée ne privent ladite opération de son utilité publique ; que la circonstance que la commune soit déjà propriétaire des terrains d'assiette du projet et que, pour partie, ceux-ci servent déjà, en fait, au stationnement de véhicules, envisagé par la première déclaration d'utilité publique, ne prive pas de base légale la seconde déclaration d'utilité publique requise pour la réaffectation de ces biens à une nouvelle opération redéfinie dans son ensemble ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'ils auraient pu, en leur qualité d'anciens propriétaires d'une partie du terrain d'assiette du projet, mener l'opération en cause dans les mêmes conditions que la commune ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique résultant de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 novembre 2006 n'ait eu pour objet que de faire échec au droit de rétrocession des requérants ; que, s'ils se prévalent à cet égard de la chronologie des opérations qui démontrerait, selon eux, le détournement de procédure ou de pouvoir qu'ils invoquent, le déroulement de ces opérations, décidées avant même qu'ils ne déposent leur demande de rétrocession et étudiées bien avant cette demande, à la suite d'une modification d'affectation des biens suscitée à la fois par la disponibilité en 1994 d'un bien mieux adapté à l'affectation initiale et par la persistance depuis lors de besoins en stationnement comme par l'émergence de nouveaux besoins en termes de logement ou d'accueil des services municipaux, corrobore au contraire la réalité de l'objectif, conforme à l'intérêt général, poursuivi par l'autorité publique ; que ni les termes du courrier du maire adressé le 12 mai 2006 au préfet, qui, après avoir exposé les raisons de la réaffectation des parcelles visées par la première déclaration d'utilité publique, demande l'ouverture d'une nouvelle enquête publique afin d'éviter tout litige avec nos administrés et dans le respect de la procédure , ni la mention figurant dans un bulletin d'information municipal de décembre 2007 suivant laquelle l'opposition au projet de deux personnes a conduit à l'engagement d'une procédure d'utilité publique, ne révèlent que cette procédure au terme de laquelle l'arrêté du 2 novembre 2006 a été pris aurait eu pour unique objet celui de faire obstacle au droit de rétrocession des requérants ; qu'il n'est pas davantage établi que la commune aurait eu, en réalité, en vue le seul intérêt de l'entreprise à laquelle sera confiée la construction de l'immeuble ; que, par suite, le moyen tiré par MM X et Y d'un prétendu détournement de procédure ou de pouvoir doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant aux conditions dans lesquelles l'arrêté en litige a été pris, aux motifs qui le fondent et à l'utilité publique de l'opération, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect des biens des personnes doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur recours dirigé contre l'arrêté en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la commune de Labastide Clairence, qui ne sont pas les parties perdantes, dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme de 2 500 euros qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner les requérants à verser à la commune la somme de 2 000 euros qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labastide Clairence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01157
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01157 ?
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