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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01187


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande en date du 21 septembre 2006 tendant à reconnaître une existence légale au moulin de Lalanne dit de Préchac, situé sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre ;

2°) d'annuler la décision précitée et de déclarer la

prise d'eau du moulin de Lalanne dit de Préchac comme étant fondée en titre, avec toutes ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande en date du 21 septembre 2006 tendant à reconnaître une existence légale au moulin de Lalanne dit de Préchac, situé sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre ;

2°) d'annuler la décision précitée et de déclarer la prise d'eau du moulin de Lalanne dit de Préchac comme étant fondée en titre, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'édit de Moulins de février 1566 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me X-Castera, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me X-Castera ;

Considérant que M. X a acquis en 2001 le moulin de Lalanne dit de Préchac, situé à Saint-Pé-de-Bigorre, ensemble hydraulique composé d'un moulin, d'un canal d'amenée alimenté par le gave de Pau, de sa prise d'eau, et de son canal de restitution dans le gave ; que, souhaitant remettre ce moulin en fonctionnement, il a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de lui reconnaître un droit fondé en titre ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande en date du 21 septembre 2006 tendant à reconnaître une existence légale audit moulin, et demande à la cour de déclarer la prise d'eau dudit moulin comme étant fondée en titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM René et Lucien Y, alors propriétaires du moulin, ont, par un acte en date du 22 juillet 1929 passé devant notaire et produit au dossier, fait apport à la Société des Forces Motrices d'Arrens, société anonyme à laquelle Electricité de France s'est trouvée substituée en application de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, de tous les droits qu'ils possèdent ou pourront posséder concernant la chute d'eau de Saint-Pé et en particulier de tous les droits de riveraineté qu'ils possédaient sur le gave de Pau ; que cette cession a été confirmée par un courrier adressé par la société Les Fils de Henri Y à l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées de Toulouse en date du 22 décembre 1929 figurant également au dossier, courrier dans lequel MM Y indiquaient qu'ils avaient fait apport à la Société des Forces Motrices d'Arrens de leurs droits d'usage de l'eau dans le périmètre de leur concession qui comprenait notamment le moulin en litige ; que, par suite, le moulin de Lalanne dit de Préchac est amputé, depuis le 22 juillet 1929, de ses droits de riveraineté et d'usage de l'eau, lesquels appartiennent désormais à Electricité de France ; que, dans ces conditions, et même si le tribunal administratif a qualifié à tort de cours d'eau domanial la partie du gave de Pau où se trouve le moulin et en a tiré la conséquence erronée que M. X devait apporter la preuve d'une existence légale du moulin antérieure à l'édit de Moulins de 1566, le requérant ne saurait, en tout état de cause, prétendre à la reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre sur sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01187
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01187 ?
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