La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01706


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juillet et en original le 21 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 2009 qui a, sur la demande de M. Hichem X, annulé son arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être légalement admissible ;

2°) de rejete

r la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

.................

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juillet et en original le 21 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 2009 qui a, sur la demande de M. Hichem X, annulé son arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2009 maintenant de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 2009 qui a, sur la demande de M. Hichem X, de nationalité algérienne, annulé son arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. X, né en 1977 en Algérie, a épousé le 29 novembre 2008 une ressortissante française et soutient qu'il est entré régulièrement en France le 19 août 2002 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, s'il allègue avoir perdu son passeport et fournit une déclaration de perte auprès des services de la police nationale en date du 19 décembre 2008, soit quatre semaines avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, cette déclaration n'est assortie d'aucune précision sur les circonstances de la perte, la partie du formulaire destinée à relater les conditions de la disparition du document étant restée vierge ; que l'attestation consulaire en date du 13 janvier 2009 qu'il produit ne contient aucune information sur la date et les conditions de son entrée en France ; que, s'il fournit une photocopie d'une page de son passeport indiquant son identité et revêtue d'un visa d'entrée sur le territoire des Etats Schengen d'une durée de trente jours et valable pour des entrées multiples pendant la période du 19 août 2002 au 18 février 2003, la photocopie de cette simple page, sur laquelle le visa est d'ailleurs peu lisible, ne permet pas d'authentifier le document, alors de plus que le PREFET DE LA VIENNE soutient, sans être contredit, que l'intéressé, qui serait depuis sept ans en France à la date de l'arrêté en litige, n'a jamais produit l'original de son passeport auprès de ses services ; que M. X ne produit pas la page de son passeport qui comporte les tampons d'entrée et de sortie et n'apporte donc pas la preuve qu'il serait entré en France pendant la période de validité du visa dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a, pour annuler l'arrêté en litige, considéré que l'intéressé devait être regardé comme étant entré régulièrement en France le 19 août 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte nullement de la rédaction de l'arrêté en litige que le préfet aurait ajouté aux conditions de délivrance du certificat de résidence en qualité de conjoint de Français prévues par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien un critère tenant à la durée ininterrompue du séjour en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X n'était marié que depuis trois mois et le couple n'avait pas d'enfant ; que l'intéressé a des attaches familiales fortes en Algérie où résident notamment huit de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'entrée irrégulière de M. X en France et du caractère très récent de son mariage, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01706
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award