Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901692 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mlle Foukissa, son arrêté du 19 juin 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Foukissa devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mlle Foukissa, son arrêté du 19 juin 2009 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Foukissa, ressortissante congolaise, née le 13 décembre 1990, déclarant être entrée en France le 26 novembre 2006 à l'âge de 15 ans accompagnée de sa belle-mère, a été, à la suite d'une mesure de placement de l'autorité judiciaire du 22 février 2007, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de la Vienne à l'âge de 16 ans et deux mois ; que le service d'aide sociale à l'enfance a renouvelé sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeure ; que le service de l'aide sociale à l'enfance atteste du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en France et de son degré d'intégration en France ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais connu sa mère, que son père, M. Camille , est décédé et que sa belle-mère l'a abandonnée à son arrivée en France ; qu'à supposer même que, comme le soutient le préfet, le père de la requérante, qui aurait exercé des fonctions de greffier ou d'huissier à Pointe-Noire, ait eu plusieurs femmes et de nombreux enfants et qu'il ait laissé à ses héritiers un héritage important, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée conserve des liens familiaux effectifs dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans que le préfet puisse utilement soutenir que le cas de Mlle Foukissa n'entre pas dans le champ d'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 19 juin 2009 en litige est, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mlle Foukissa, son arrêté du 19 juin 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Emilie Hay, avocate de Mlle Foukissa, laquelle bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Emilie Hay la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 09BX02387