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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX02387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901692 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mlle Foukissa, son arrêté du 19 juin 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit a

u séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Foukissa devant le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901692 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mlle Foukissa, son arrêté du 19 juin 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Foukissa devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mlle Foukissa, son arrêté du 19 juin 2009 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Foukissa, ressortissante congolaise, née le 13 décembre 1990, déclarant être entrée en France le 26 novembre 2006 à l'âge de 15 ans accompagnée de sa belle-mère, a été, à la suite d'une mesure de placement de l'autorité judiciaire du 22 février 2007, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de la Vienne à l'âge de 16 ans et deux mois ; que le service d'aide sociale à l'enfance a renouvelé sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeure ; que le service de l'aide sociale à l'enfance atteste du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en France et de son degré d'intégration en France ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais connu sa mère, que son père, M. Camille , est décédé et que sa belle-mère l'a abandonnée à son arrivée en France ; qu'à supposer même que, comme le soutient le préfet, le père de la requérante, qui aurait exercé des fonctions de greffier ou d'huissier à Pointe-Noire, ait eu plusieurs femmes et de nombreux enfants et qu'il ait laissé à ses héritiers un héritage important, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée conserve des liens familiaux effectifs dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans que le préfet puisse utilement soutenir que le cas de Mlle Foukissa n'entre pas dans le champ d'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 19 juin 2009 en litige est, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mlle Foukissa, son arrêté du 19 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Emilie Hay, avocate de Mlle Foukissa, laquelle bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Emilie Hay la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 09BX02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02387
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx02387 ?
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