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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX02434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX02434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2009, présentée pour M. Mamadou X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2009, présentée pour M. Mamadou X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X, né en 1990 en Guinée, fait valoir que lorsque ses parents ont quitté leur pays d'origine en 1997 pour s'installer en France avec ses deux frères aînés, il a été confié dans un premier temps à la garde de sa grand-mère maternelle, qui est décédée le 26 janvier 2000, puis à deux de ses frères et que, depuis son arrivée en France, en novembre 2008, il vit chez ses parents, en situation régulière, en compagnie de ses six frères et soeurs dont deux sont de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie pas avoir conservé des relations familiales durables et des liens affectifs forts avec ses parents et ses frères et soeurs au cours des années où il a vécu sans eux dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Guinée, où réside toujours une partie de sa famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si c'est à tort que, pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Vienne s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de la détention du visa prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'article L. 313-11 7° précité du même code dispense l'étranger qui répond aux conditions fixées par cet article de l'obligation de détenir un tel visa, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif mentionné dans son arrêté, tiré de l'insuffisance des liens familiaux et personnels du requérant en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02434
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GAND-PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx02434 ?
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