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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 09BX01605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Zubariyat X, demeurant Association Gasprom, 24 rue Fouré à Nantes (44000), par Me Cabioch ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 083353 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 26 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté pr

éfectoral du 26 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Zubariyat X, demeurant Association Gasprom, 24 rue Fouré à Nantes (44000), par Me Cabioch ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 083353 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 26 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010,

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante russe, est entrée en France en mars 2007, accompagnée de ses deux enfants, et a sollicité l'asile politique ; qu'après le rejet de sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié politique, le préfet de l'Ariège a, par un arrêté en date du 26 mai 2008, refusé le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en désignant la Russie comme pays de destination ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; que l'article L. 742-3 du même code dispose que : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'en vertu de l'article L. 742-7 de ce même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié est définitivement refusée, soit à l'issue de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'espèce, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme X par une décision du 2 mai 2008, notifiée le 13 mai 2008 ; que la faculté pour l'étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, d'exercer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, n'ayant pas d'effet suspensif, le préfet de l'Ariège a pu légalement prendre à l'encontre de Mme X une décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, entrée en France un an avant la décision attaquée, n'y dispose d'aucune attache familiale ; que, nonobstant la circonstance qu'elle ait manifesté, ainsi que ses enfants, une volonté de s'intégrer, eu égard aux conditions de son entrée en France, à la brièveté de son séjour et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à Mme X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Ariège n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les circonstances susrappelées et la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans un autre pays, ne permettent pas de regarder la décision contestée comme ayant été prise en violation des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que si Mme X invoque les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Russie, dont elle a d'ailleurs fait état lors de sa demande d'asile politique, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressée n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Ariège aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle a été désignée en qualité de juré dans le cadre d'une affaire de terrorisme ayant donné lieu à un procès devant la Cour Suprême de la République du Daghestan à l'automne 2006 à la suite duquel, ayant été seule à se prononcer pour la culpabilité des personnes incriminées, elle a été victime de menaces de mort et de représailles à plusieurs reprises ; que les pièces nouvelles produites en appel par la requérante à l'appui de ses allégations, et notamment la traduction des documents qu'elle avait présentés non traduits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution et qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01605
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01605 ?
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