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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX00557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX00557


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE LAVAUSSEAU (86470) ;

La COMMUNE DE LAVAUSSEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 mai 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vent de Gâtine , M. et Mme X, M. et Mme Y et M. Z devant le tribunal administratif de Poitiers ;



3°) de condamner ces derniers solidairement à lui verser la somme de 2 000 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE LAVAUSSEAU (86470) ;

La COMMUNE DE LAVAUSSEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 mai 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vent de Gâtine , M. et Mme X, M. et Mme Y et M. Z devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner ces derniers solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération en date du 15 mai 2007, le conseil municipal de LAVAUSSEAU a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune dont l'objet était de créer une zone NCe permettant la création d'un parc d'éoliennes ; que, sur la demande présentée par l'association Vent de Gâtine qui s'est donnée notamment pour but de lutter contre l'implantation d'éoliennes industrielles sur les communes de Jazeneuil, Benassay et Lavausseau , ainsi que par M. et Mme X, M. et Mme Y, et M. Z, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération par un jugement du 30 décembre 2008 ; que la COMMUNE DE LAVAUSSEAU relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant que, pour annuler la délibération en date du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un, de la violation des dispositions de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, l'autre, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...) , et qu'aux termes de l'article R. 123-25 dudit code : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...) ;

Considérant que la circonstance que la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2006 prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LAVAUSSEAU n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme est sans influence sur la régularité de la délibération attaquée par laquelle le plan révisé a été approuvé ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ;

Mais considérant qu'aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 123-21-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public. Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture de la Vienne, qui était au nombre des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LAVAUSSEAU, a été invitée, par un courrier du maire de cette commune en date du 22 décembre 2006 lui transmettant le dossier du projet de révision, à participer à la réunion organisée le 15 janvier 2007 en vue de l'examen de ce projet par les personnes publiques associées ; que, si la chambre d'agriculture n'a pas été représentée au cours de cette réunion, son président a adressé à la commune, le 24 janvier 2007, un courrier dans lequel il présentait les excuses de la chambre pour cette absence et émettait, au nom de cet organisme, un avis favorable au projet en l'assortissant de plusieurs observations relatives notamment à l'impact de celui-ci sur les surfaces agricoles concernées ; qu'en émettant cet avis circonstancié, la chambre d'agriculture a entendu remédier à son absence lors de la réunion d'examen conjoint qui s'est tenue le 25 janvier 2007 ; que, dès lors qu'il a été émis en temps utile avant l'ouverture de l'enquête publique et qu'il était de nature, en raison de son contenu, à éclairer le public quant à l'impact du projet sur les surfaces agricoles, cet avis aurait dû être inclus, en plus du projet de révision et du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2007, dans le dossier de l'enquête publique qui a été prescrite par arrêté du 27 février 2007 et qui s'est déroulée du 19 mars au 19 avril 2007 ; qu'en l'absence de cet avis dans le dossier d'enquête, la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse du 15 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVAUSSEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 mai 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Vent de Gâtine, M. et Mme X, M. et Mme Y et M. Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE LAVAUSSEAU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAVAUSSEAU le versement à l'association Vent de Gâtine de la somme de 750 euros et d'une somme de même montant à M. Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVAUSSEAU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAVAUSSEAU versera la somme de 750 euros à l'association Vent de Gâtine et la somme de 750 euros à M. Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00557
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx00557 ?
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